Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative) [Image 53]

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LÉGISLATION

PRUSSIENNE

de privilèges du droit rhénan, une convention passée avec les ayants droit, indiquant que leurs créances passent sur la mine consolidée et fixent l'ordre qu'elles occupent. § hh. — Dans tous les autres cas, l'acte de consolidation doit indiquer pour quelle part chacune des mines entre dans la mine consolidée. A tous ces cas, s'appliquent les prescriptions spéciales des §§ Zi5 à Z18. § 45. — La teneur essentielle de l'acte de consolidation et, spécialement, l'a fixation de la quote-part (§ hh) sont portées par l'administration supérieure des mines à la connaissance des créanciers d'hypothèques et autres, consignés sur le livre des hypothèques, avec rappel au présent paragraphe et aux deux suivants, et seulement en tant que leur adhésion expresse à cette fixation n'a pas été obtenue. En outre, cette teneur est publiée par la feuille officielle du gouvernement provincial dans le ressort duquel la mine est située, § û6.—Les créanciers d'hypothèques et autres ayants droit, ainsi que les créanciers privilégiés du droit rhénan, qui croient être lésés dans leurs droits par la détermination des quotes-parts (§Zia), ont la faculté de réclamer contre cette détermination. Ce droit de réclamation doit être exercé par une action en justice dans un délai de trois mois, à dater du jour auquel on a donné connaissance de la teneur, soit directement, soit par la feuille officielle (§ 45). Celui qui n'use pas de ce délai perd son droit de réclamation. § Z17. — Au lieu d'intenter cette action, les créanciers et autres ayants droit peuvent demander qu'il leur soit donné satisfaction avant l'échéance, en tant que la nature de leur créance le permet. Ce droit doit également être exercé dans le délai fixé par le § 46, sans quoi il cesse d'être valable. §48. — Immédiatement après l'approbation de la consolidation (§ Z19), la créance ou le droit réel passent à la quote-part cor-' respondante de la mine consolidée, fixée d'après les précédentes prescriptions (§§ hh à 46). § hQ. — S'il n'existe pas de créanciers hypothécaires ou d'autres ayants droit, ni de créanciers privilégiés du droit rhénan* ou bien si, dans les cas du § Zio, une convention a été conclue, ou si, dans les cas du § hh, il n'y a pas eu de réclamations, ou s'il a été satisfait aux réclamations présentées (§§ ù6, Z17), l'administration supérieure des mines statue sur l'approbation de la consolidation. L'approbation ne peut être refusée que si les diverses mines ne sont pas limitrophes ou si des raisons d'intérêt public s'y opposent.

SUR

LES

MINES.

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On joint à l'acte d'approbation les actes de concession des diverses mines. Les dispositions du § 33 s'appliquent à la légalisation, la délivrance et la conservation des plans.

TITRE III.

DE LA PROPRIÉTÉ DES MINES.

Première section. — De la propriété des mines en général. § 5o. La propriété des mines établie par l'acte de concession est considérée comme immobilière. § 5i. Le partage réel du périmètre d'une mine en périmètres indépendants, ainsi que l'échange de parties de concession entre des mines voisines, sont subordonnés à l'approbation de l'administration supérieure des mines. Elle ne peut être refusée que si des raisons majeures d'intérêt public s'y opposent. Les créanciers hypothécaires et autres ayants droit, ainsi que les créanciers privilégiés du droit rhénan, qui croient être lésés dans leurs droits par le partage ou l'échange des concessions, peuvent demander qu'il leur soit donné satisfaction avant l'échéance* en tant que la nature de leur créance le permet. Ce droit doit être exercé, à peine de nullité, dans le délai fixé par le § A6. L'approbation est donnée avec observation, des procédures résultant de l'application des §§ Û2, h5 et Z19 aux cas précités. Lors de l'échange de parties de concession, les droits des créanciers précités et autres ayants droit passent directement, dès l'approbation par l'administration des mines, sur la partie du périmètre réunie à la mine chargée des créances, tandis que la partie du périmètre cédée est libérée de ces mêmes créances. § 52. La propriété minière est soumise, quant à la vente, à l'hypothèque et à la saisie-arrêt, et quant aux privilèges du droit rhénan, aux dispositions légales générales en vigueur, sous ce rapport, pour la propriété foncière. Les contrats de vente de mines ou de parts de mine ne peuvent être attaqués pour cause de lésion excessive, en particulier, de lésion au delà de la moitié. § 53. — Les prescriptions générales sur la tenue des livres d'hypothèques et des registres d'hypothèques rhénans, la vente aux enchères, le concordat et le rang des créanciers sont également applicables à la propriété minière, en tant que la présente loi n'indique pas autre chose (§§ 2Û6 à 2A9). 1