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LÉGISLATION PRUSSIENNE
§ 54. — Le propriétaire de ia mine a le droit exclusif de rechercher et d'exploiter, dans son périmètre, le minéral désigné par l'acte de concession, d'après les prescriptions de la présente loi, ainsi que de prendre toutes les mesures requises pour cela, soit dans la mine, soit au jour. Ce droit s'étend également aux haldes d'anciennes exploitations qui peuvent être comprises dans le périmètre de la concession. § 55.—A l'égard des minéraux qui se rencontrent, dans les limites d'une concession, avec le minéral concédé en connexité telle que ces minéraux, d'après là décision de l'administration supérieure des mines et par des raisons d'exploitation ou de police, doivent être exploités ensemble, le propriétaire de la mine a, dans son périmètre, un droit de préférence pour la concession. Si un tiers demande une concession pour ces minéraux, l'administration en avertit le propriétaire de la mine. Ce dernier a un droit de préférence, s'il présente une demande dans un délai de quatre semaines, après le jour de l'avertissement; au delà de ce délai, le droit de préférence n'existe plus. Le propriétaire de la mine n'a aucun droit de préférence pour les minéraux qui ne sont pas dans l'état de connexité précitée. § 56.—Si le droit d'exploiter divers minéraux, dans le même périmètre, appartient à des propriétaires de mines différents, chacun d'eux a le droit, en supposant une exploitation réglée de son minéral, d'extraire également celui de l'autre, autant que, d'après la décision de l'administration supérieure des mines, ces minéraux ne peuvent être extraits séparément, dans les conditions indiquées au § 55. Les minéraux ainsi exploités et appartenant à un autre propriétaire doivent lui être délivrés, sur sa demande, contre remboursement des frais d'exploitation et d'extraction. k § 57. —Le propriétaire de la mine a le droit d'employer, pour les besoins de son exploitation, les minéraux non compris dans le § 1 et obtenus par son exploitation, sans payer aucune indemnité au propriétaire du sol. La partie de ces minéraux qui n'est pas employée aux besoins de l'exploitation doit être délivrée au propriétaire du sol, sur sa demande, contre remboursement des frais d'exploitation et d'extraction. § 58.—Le propriétaire de la mine a le droit d'élever et de mettre en activité les établissements nécessaires à la préparation de ses produits miniers. § 5t).— Les chaudières à vapeur et les moteurs nécessaires à l'ex-
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ploitation des mines et aux établissements de la préparation (§ 58) sont soumis aux prescriptions des lois industrielles. Quand, d'après ces lois, l'installation ou la modification de pareils établissements doit être précédée d'une autorisation spéciale de police, l'autorité de police locale est ici remplacée par l'employé des mines du district, et le gouvernement provincial par l'administration supérieure des mines. La possibilité de l'établissement des moteurs hydrauliques est décidée par un arrêté commun de l'administration supérieure des mines et du gouvernement (p?-ovi7iciat). § 60.—Le propriétaire de la mine a le droit de faire des travaux d'exploitation de secours, dans les terrains non concédés. Il a le même droit dans des concessions étrangères, en tant que les travaux de secours ont pour but l'écoulement des eaux ou l'aérage, ou encore l'exploitation plus avantageuse de la mine pour laquelle ces travaux sont faits, et aussi en tant qu'ils ne dérangent ni ne mettent en danger les travaux des autres concessions. Le travail de secours constitue l'exercice d'un droit inhérent à la concession de la mine ou des mines qui y sont autorisées, si les propriétaires de deux ouplusieurs mines se sont réunis pour l'exécution commune d'une exploitation de secours, sans faire d'autres conventions spéciales. § 61. — Lorsqu'un concessionnaire refuse à un autre la permission de faire un travail de secours dans l'étendue deson périmètre, l'administration supérieure des mines est appelée à statuer; sa décision n'est pas susceptible d'un recours par la voie judiciaire. . § 62.—Lorsqu'un ouvragede secours estexécutédans le périmètre d'une concession étrangère, le concessionnaire qui l'exécute doit payer tous les dommages que ce travail peut causer à la seconde concession.
§ 63.— Les minéraux (§ 1) extraits par l'exécution d'un ouvrage de secours dans un terrain libre (de concession), sont considérés comme faisant partie des matières extraites de la mine que l'ouvrage doit dégager, ' Les minéraux, ainsi extraits dans le périmètre d'une concession étrangère et faisant partie de cette concession, doivent être remis gratuitement au concessionnaire, sur sa demande. § 6A.— Le concessionnaire a le droit de demander la cession des terrains nécessaires à ses travaux de mine (§§ 54 à 60), d'après les prescriptions du titre V.