Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative) [Image 55]

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LÉGISLATION PRUSSIENNE

Deuxième section. — De l'exploitation des mines et de sa conduite. § 65.—Le concessionnaire est tenu d'exploiter, si, d'après.l'avis de l'administration supérieure des mines, des raisons majeures d'intérêt public s'opposent à la non-exploitation ou à la cessation de l'exploitation.

L'administration supérieure des mines a, dans ce cas, le concessionnaire entendu, le droit de l'inviter à commencer ou à reprendre son exploitation, dans un délai de six mois, et de le menacer du retrait de la concession (d'après les prescriptions du titre VI) pour le cas où il n'obtempérerait pas à cette demande. § 66.—Le concessionnaire est tenu d'avertir l'administration des mines du commencement de l'exploitation, au moins quatre semaines à l'avance. § 67.— L'exploitation ne peut avoir lieu que d'après un plan. Ce plan est soumis à l'examen de l'administration des mines, avant le commencement de l'exécution. L'examen ne doit porter que sur les questions de police fixées au § 196. § 68.—Si l'administration des mines ne fait pas d'objections au plan présenté, dans un délai de quatorze jours, le concessionnaire a le droit de le mettre à exécution. Si, dans ce délai, l'administration des mines soulève des objections, elle doit en même tempsinviter le concessionnaire à venir discuter, a une date fixée, les conditions d'exploitation sujettes à objection. Lorsque, par ce moyen, l'administration supérieure des mines ne peut parvenir à une entente, elle arrête, dans une décision, les modifications que doit subir le plan avant de pouvoir être mis à exécution. § 69.—Les §§ 67 et 68 s'appliquent également aux modifications ultérieures des plans d'exploitation. Si des événements imprévus nécessitent des modifications immédiates du plan d'exploitation, il suffit que le directeur de l'exploitation en donne avis à l'administration des mines dans un délai de quatorze jours. § 70. — Si une exploitation est conduite contrairement aux prescriptions des §§ 67 à 69, l'administration des mines peut au besoin la faire suspendre. § 71.— Lorsqu'un concessionnaire veut arrêter son exploitation, il doit en avertir l'administration des mines, au moins quatre semaines à l'avance.

SUR LES MINES.

Si l'exploitation, par suite d'événements imprévus, doit être arrêtée dans un délai plias court ou immédiatement, avis en doit être donné dans un délai de quatorze jours au plus après l'arrêt. § 72.— Le concessionnaire est tenu de faire dresser un plan delà mine en double expédition, à ses frais, et de le faire tenir au courant par un géomètre commissionné. L'administration supérieure des mines prescrit les intervalles de temps au bout desquels le plan doit être remis au courant. L'un des exemplaires du plan doit être remis à l'administration des mines pour son usage propre, l'autre doit être gardé sur la mine ou, s'il n'y a pas de localité convenable, chez le directeur de l'exploitation. § 73.— L'exploitation ne peut avoir lieu que sous la direction, la surveillance et la responsabilité de personnes dont l'aptitude a été constatée. § 7Û.—Le concessionnaire doit donnera l'administration des mines les noms des personnes chargées de la conduite et de la surveillance de l'exploitation, à savoir les directeurs de l'exploitation, les maîtres-ouvriers, les surveillants techniques, etc. Ces personnes sont tenues de justifier de leur capacité pour les affaires dont elles seront chargées et elles doivent, dans ce but, se soumettre à un examen de l'administration des mines, si elles en sont requises. Ce n'est que lorsque l'administration des mines a constaté leur capacité qu'elles peuvent s'occuper des affaires dont on les charge. § 75.—Lorsque l'exploitation est conduite ou surveillée par une personne qui ne possède pas le témoignage requis de capacité (§7Ù), ou qui a perdu cette capacité, l'administration des mines a le droit d'exiger son renvoi immédiat et d'arrêter, au besoin, l'exploitation en question, jusqu'à ce qu'une autre personne, reconnue capable, ait été installée. § 76.—Les personnes qui ont entrepris la conduite ou la surveillance de l'exploitation sont responsables de l'exécution des plans, ainsi que de l'observation de toutes les prescriptions et ordonnances contenues dans la loi ou faites en vertu de cette loi. § 77.—Elles sont tenues d'accompagner les employés de l'administration qui visitent la mine d'office et de leur donner les éclaircissements qu'ils demandent. § 78.—Le concessionnaire doit permettre la visite de lamine aux personnes munies de laissez-passer de l'administration supérieure des mines, qui sont vouées à la profession des mines. § 79.—Le concessionnaire esttenu de remettre à l'administration