Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative) [Image 56]

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LÉGISLATION PRUSSIENNE

des mines, à de certaines intervalles et dans les formes fixées, les nouvelles statistiques prescrites par le ministre du commerce. Troisième section. — Des ouvriers mineurs. § 80. — Les relations contractuelles entre les concessionnaires et les ouvriers-mineurs sont soumises aux prescription légales générales, en tant que la présente loi n'y déroge pas. Lorsque les concessionnaires publient des règlements de travail pour leurs mines, ces règlements doivent être portés à la connaissance de l'administration des mines, en même temps qu'ils sont affichés sur le carreau de la mine. § 81.—Chacune des parties contractantes peut renoncer au contrat, en avertissant l'autre quatorze jours à l'avance, si rien de particulier n'a été fixé à cet égard. § 82.—Avant l'expiration du temps de travail contractuel et sans congé préalable, les mineurs peuvent être renvoyés : i° S'ils se rendent coupables de vol, de tromperie, d'inconduite, de désobéissance grossière ou d'indiscipline constante ; 0 2 Quand ils enfreignent une prescription de police de sûreté; 3" Quand ils se permettent des voies de fait ou des insultes contre le concessionnaire, son représentant ou les employés préposés à la conduite des travaux ;

li° Quand ils sont devenus incapables de continuer leur travail ou atteints de maladies repoussantes. § 83.—Avant l'expiration du temps de travail contractuel et sans congé préalable, les ouvriers mineurs peuvent quitter le travail : i° S'ils deviennent incapables de le continuer; 0 2 Si le concessionnaire ou son représentant se portent sur eux à des voies de fait; 3° Si ces mêmes personnes retiennent leurs gages sans raison suffisante. § 8Z1.—Le concessionnaire ou son représentant sont tenus de délivrer au mineur partant un témoignage sur l'espèce et la durée de son travail, et aussi, à sa demande, sur sa conduite; la signature de cette pièce doit être visée sans frais par la police locale. En cas de refus du certificat, la police locale le dresse aux frais de la personne qui devait le délivrer.

S'il se trouve rappelé dans le certificat, à la charge de l'ouvrier mineur, des griefs qui l'empêcheraient de reprendre du travail ailleurs, il peut demander une enquête de la part de l'autorité de la police locale, laquelle, si elle reconnaît que l'accusation est sans

SUR LES MINES.

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fondement, note le résultat de son enquête au bas du certificat. g 85. — Les concessionnaires ou leurs représentants ne doivent pas admettre à leur service des ouvriers-mineurs ayant déjà, à leur connaissance, travaillé dans les mines, avant que ces ouvriers ne leur aient remis le certificat du concessionnaire de ces mines ou de son représentant, au service desquels ils ont travaillé en dernier lieu, ou le certificat de la police locale (§ 8!i). | 86.— Les propriétaires de mines sont tenus de payer en espèces les mineurs qui sont à leur service; ils ne doivent pas leur créditer des marchandises. Le logement, le feu, l'occupation de terrains, une alimentation régulière, ainsi que les instruments et matériaux nécessaires à l'exploitation, peuvent être cédés aux mineurs à titre d'avanoe sur leur salaire. Dans des cas pressants, le gouvernement peut décider que des vivres et des semences pourront être cédés par les concessionnaires de mines à leurs ouvriers à titre d'avance sur leur salaire, en déterminant la nature de ces marchandises. § 87. — Les dispositions du § 86 s'appliquent également aux membres de la famille des concessionnaires de mines, à leurs aides, chargés d'affaires, administrateurs, surveillants et facteurs, ainsi qu'aux industriels dans l'industrie desquels l'une des personnes citées est intéressée directement ou indirectement. § 88. — Les mineurs dont les créances ont été liquidées, contrairement aux §§ 86 et 87, autrement qu'en espèces, peuvent exiger en tout temps le payement de leurs créances en espèces. § 89. — Les conventions contraires aux §§ 86 à. 88 sont nulles de plein droit. Il en est de même des conventions verbales entre des concessionnaires de mines ou de leurs mandataires, d'une part, et des mineurs, d'autre part, lorsque ces conventions ont trait àl'achatpar ces derniers de leurs fournitures chez certains débitants, ainsi qu'en général, à l'emploi de leur gain à tout autre but que la participation aux institutions destinées à améliorer le sort des ouvriers mineurs ou de leurs familles ( § 86). § 90.— Les avances en marchandises faites aux ouvriers, malgré la défense de la loi, ne peuvent être l'objet de poursuites de la 'part des concessionnaires ou de leurs mandataires ; elles ne peuvent pas non plus être portées en décompte, ni réclamées autrement, et cela que ces créances soient nées directement entre les intéressés ou qu'elles aient été acquises indirectement ; de pareilles créances reviennent à la caisse de prévoyance des mineurs à laquelle la mine en question ressortit.