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SUR LES MINES.
LÉGISLATION PRUSSIENNE
§ 91.—Les contraventions aux §§ 86 et 87 sont punies d'a-
mendes pouvant s'élever à 5oo thalers (1.875 fr.), et, en cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement proportionnel. En cas de récidive, la punition est doublée. Toute condamnation judiciaire est publiée, aux frais du condamné, dans la feuille officielle et dans d'autres feuilles publiques des cercles où le condamné et l'ouvrier mineur ont leurs résidences. § 92. — Les amendes imposées d'après le § 91 et celles infligées pour contravention au § 85, reviennent à la caisse de prévoyance des mineurs désignée au § 90. § 93. — Dans toute mine, doit se trouver une liste des ouvriers qui y sont occupés, liste indiquant leurs noms et prénoms, l'année de leur naissance, leur résidence, la date de l'entrée au service de la mine et du renvoi, ainsi que la date du dernier certificat. Cette liste doit être présentée, sur sa demande, à l'administration des mines.
TITRE IV. — DES RAPPORTS LÉGAUX ENTRE LES CO-INTÉRESSÉS D'UNE MINE.
§ 9U.— Deux ou plusieurs co-intéressés d'une mine forment une société (Gewerkschaft). La société peut régler sa constitution particulière par des statuts, établis judiciairement ou par-devant notaire; ces statuts doivent obtenir le consentement des trois quarts au moins de toutes les parts et l'approbation de l'administration supérieure des mines. Les dispositions des §§ 99 à 110, \ilx, alinéa 2, et 123 à 128 ne peuvent être altérées par les statuts. § g5.—La société porte le nom de la mine, à moins qu'on ait fixé un autre nom dans les statuts. § 96.—La société peut, en son nom collectif, acquérir des droits et contracter des obligations ; elle peut acquérir des propriétés ou des droits sur des mines ou des propriétés foncières; elle peut traduire et être traduite devant les tribunaux. Le siège du tribunal auquel la société ressortit est celui du district qui comprend la mine. § 97. — La mine est consignée sur le livre des hypothèques sous le nom de la société, en tant que cela est permis par l'établissement des hypothèques.
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g gg. _ La mine ne peut être grevée d'hypothèques et d'autres charges que dans son ensemble et au nom de la société. g 99. — La fortune seule de la société est responsable de ses obligations. g 100, — La société n'est pas dissoute par le départ de membres isolés (Gewerken). Les membres isolés ne peuvent pas demander judiciairement le partage de la mine. g 101. — Le nombre des parts (Kuxe) des sociétaires se monte à .cent. Les statuts peuvent porter ce nombre à mille. Les parts sont individuelles ; elles sont considérées comme valeurs mobilières. g 102. Les sociétaires participent aux gains et pertes proportionnellement à leurs parts. Us sont tenus de payer, proportionnellement à leurs parts, les sommes requises pour remplir les obligations de la société et pour faire marcher l'exploitation (§§ 129 et i3o).' g io3. — La société tient un registre de tous ses membres et de leurs parts, dit le livre des sociétaires (Gewerkcnbucli) ; sur la foi de ce registre, on délivre aux sociétaires qui le demandent un certificat de part (Kuxschein). Ces certificats peuvent, au choix du sociétaire qui possède plusieurs parts, être groupés ou divisés. Les certificats doivent toujours être nominatifs. Le renouvellement d'un certificat ne peut se faire que sur la remise du titre ou à la suite de son annulation. g îoii. — Les parts peuvent être transférées à d'autres personnes sans le consentement des autres sociétaires. Ceux-ci n'ont aucun droit de priorité pour l'achat d'une part. § io5. — Le transfert d'une part ou action doit se faire par écrit. » Celui qui veut transférer une part doit en livrer le certificat ou, s'il est perdu, la déclaration d'amortisation à ses frais. Le changement ne doit se faire, dans le livre des sociétaires, que sur la foi de l'acte de transfert et sur la présentation du certificat départ ou de la déclaration d'amortisation. § 106.—Celui qui est inscrit, dans le livre des sociétaires, comme propriétaire de la part est considéré comme tel vis-à-vis de la société, dans l'exercice de ses droits. g 107. — Lors des cessions volontaires de parts, l'ancien proriétaire reste responsable, vis-à-vis delà société, des sommes, à pverser (§ 102) dont elle a décidé le prélèvement, tant que lade-