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LÉGISLATION PRT355IENNE chose, toutes les questions juridiques qui peuvent naître de la nomination d'un représentant ou d'un comité-directeur de la mine,
SDR LES MINES. pas être copartageants d'<un héritage indivis ou d'une autre masse commune à laquelle appartient une mine.
sont jugées d'après les prescriptions générales sur le contrat de
§ i5ù.— Dans les cas du § t35, lorsque les intéressés d'une mine
plein pouvoir. § 129. — L'action dirigée contre un sociétaire, pour le paye-
ne forment pas une société dont la représentation est réglée par
ment d'une contribution déterminée par une résolution de la société, ne peut ■être intentée avant l'expiration du délai de quatre semaines déterminé dans le § 115. Si, dans ce délai, le sociétaire propose l'annulation de la résolution (§n'5), l'action contre le sociétaire ne peut être intentée avant le jugement légal de sa propre plainte. L'action contre le sociétaire ne peut être intentée que devant le juge ordinaire dans la juridiction duquel la mine est comprise.
les lois générales, un représentant, demeurant en Prusse, doit être nommé et désigné à l'administration des mines, faute de quoi cette dernière a le droit d'agir d'après le § 127. Il en est de même lorsque le propriétaire unique d'une mina demeure à l'étranger. 1
Ce représentant doit s'occuper des affaires désignées, dans le § 124, comme ne pouvant jamais être retirées au représentarrt'ou au comité directeur d'une mine. Une modification n'est pas'tlavantage permise ici.
La procédure se conduit, pour les deux plaintes, d'après les prescriptions usitées en matière urgente. § i3o. — Le sociétaire peut détourner sa condamnation et
TITRE V. — DES RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE LES EXPLOITANTS DE MINES ET T.ES POSSESSEURS DES TERRAINS DË LA SURFACE.
l'exécution, en proposant, avec la remise de son certificat départ, la vente de sa part au profit de la société. §
Première section. — De la cession du terrain.
i5i. — La vente de la part se fait par voie de licitation mo-
bilière, d'après la prescription du § 109. Sur le prix de vente, on prélève d'abord les frais de la vente, puis les versements arriérés. Si la part ne peut être réalisée, on la répartit entre les autres
§ i35. — Lorsque l'occupation d'un terrain étranger est nécessaire.aux travaux de l'exploitation, soit aux travaux de mine, soit des places de.haldes, de déchargement, de chemins, de'voies errées, de -canaux, d'établissement de machines, de conduites
sociétaires, proportionnellement à leurs intérêts ; si cela nest pas
'eau, d'étangs, de travaux de secours, de dépôtsetà d'autres bâ-
possible, elle est inscrite, à l'avoir de la société et libre de servi-
inents situés au jour et destinés à l'exploitation, auxiateliers de
tudes, dans le livre des sociétaires.
réparation mécanique désignés;au § 58, ainsi qu'à ides conduites
§ i32. — Tout sociétaire peut renoncer librement à sa part,
'eau salée, le possesseur du terrain, qu'il soit propriétaire ou
quand elle n'est pas grevée de versements arriérés ou d'autres
ufruitier, doit.le.céder .au propriétaire delà mine.
obligations, ou quand le consentement formel des créanciers est produit; en outre, le sociétaire doit restituer son certificat départ
§ i36. — La cession ne peut être refusée que ,par des raisons ajeures d'intérêt public.
à la société. La part doit alors être vendue par le représentant au profit de
ré lui des terrains couverts de bâtiments d'habitation, d'exploi-
On.ne peut jamais forcer le possesseur du terrain à céder.mal-
la société, à moins que celle-ci en dispose autrement. Lorsque la part nè peut pas se vendre, il y a lieu d'appliquer
ation agricole ou industrielle, ni les cours clôturées y attenantes-
la disposition du § i51 indiquée pour ce «as.
ance, chaque année, le dommage causé par la privation de Item-
§ i33.—Les dispositions des §§ QU à 132 ne s'appliquent pas lors-
§ 137. — Le concessionnaire de .mine est tenu de payer à l'a-
loi au possesseur du terrain et de restituer le terrain, dès qu'il
que les relations juridiques des coïntêressés d'une mine sont
e lui est plus nécessaire. Si le terrain & perdu de sa valeur par
réglées autrement, par contrat ou par une autre déclaration de
occupation, le concessionnaire de mine doit rembourserai molnsalue lors de .la-restitution.
volonté; une pareille convention demande, pour être valable, la forme judiciaire ou notariée. L'acte devra être remis à l'administration des mines. Les coïntêressés d'une, mine, dans le sens du § gà, ne peuvent
Le possesseur du terrain peut demander, lors de la cession, une autan convenable, ette obligation,.
comme garantie .de l'accomplissement de