Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative) [Image 61]

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SUR LES MINES. Il6

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LÉGISLATION PRUSSIENNE

Le propriétaire du terrain peut, dans ce cas. demander que le concessionnaire de la mine, au lieu de rembourser la moins-value du terrain, en acquière la propriété. § i38. — Lorsqu'il est certain que l'occupation du terrain du. rera plus de trois ans, ou lorsque l'occupation se prolonge effectivement au delà de ce temps, le propriétaire du sol peut demander que le concessionnaire de mine acquière la propriété du terrain, § 139. — Lorsqu'un terrain, par suite de la cession de diverse parties, se trouverait tellement morcelé que les parties restante ne pourraient plus être convenablement utilisées, l'indemnité an nuelle à payer (§ 137), sur la demande du possesseur du terrain, comprendra également ces parties non occupées. Dans la même hypothèse, le propriétaire d'un pareil terrai peut demander que le concessionnaire de mine acquière la pro priété de tout le terrain. § iào. — Lors des cession ou acquisition forcées d'un terrai pour un établissement d'exploitation de mines, on ne s'occuper pas, dans l'estimation des dommages, de la plus-value que le ter rain pourra acquérir par le fait même de cette installation non velle. § — Pour toutes les parties de terrain vendues en vued l'exploitation, il existe un privilège pour leur rachat, lorsque pa la suite le terrain n'est plus nécessaire à l'exploitation. Ce privilège de rachat appartient au propriétaire du terrai coupé par la cession, d'après les principes légaux appliqués son ce rapport en matière de chemins de fer. § 1Z12. — Lorsque les intéressés ne peuvent pas s'entendre à l'a miable pour la cession de terrain, dans les cas des §§ a35 à 105 l'administration supérieure des mines et le gouvernement provin cial décident, par une détermination commune, si le possesseu des terrains est obligé de les céder, pour quelle étendue et son quelles conditions, ou si le concessionnaire de mine doit acquéri la propriété du terrain. § i43. — Avant la décision, les deux parties doivent être entai dues et les circonstances examinées sur les lieux par des corn missaires, que délèguent les deux autorités qui décident. L'évaluation de l'indemnité complète à payer, pour une occupa tion temporaire du terrain ou pour la cession de la propriété, ain" que de la caution mentionnée au § se fait également par de commissaires, à défaut d'une entente à l'amiable des intéressés Ces commissaires font participer des experts à l'évaluation Chacune des parties a le droit de désigner un expert; si celan

fait pas, dans un délai fixé par les commissaires, ceux-ci nomment eux-mêmes des experts. Dans tous les cas, les commissaires peuvent désigner un troisième expert. § — La décision par laquelle la cession ou l'acquisition d'un terrain sont prononcées, lorsqu'elles sont obligatoires, doit désigner exactement le terrain, l'indemnité à payer au possesseur ou la caution à verser, ainsi que les autres conditions de la cession ou de l'acquisition. § i45. — Les deux parties peuvent former opposition à la décision de l'administration supérieure des mines et du gouvernement provincial, devant les ministres auxquels ressortissent ces deux autorités. Ce recours doit être déposé, suivant les dispositions détaillées aux §§ 192 et 193, auprès de l'administration supérieure des mines. Il ne s'applique pas à l'évaluation du dommage ou de la caution. ■ A propos de l'obligation de la cession d'un terrain, le recours parla voie judiciaire n'est admissible que dans le cas où la libération de cette obligation est demandée en vert» du deuxième alinéa du § i36 ou d'un titre de droit spécial. § 1Û6. — La prise de possession du terrain n'est pas arrêtée par l'adoption de la voie judiciaire, lorsque cette voie n'est suivie "qu'à cause de l'évaluation de l'indemnité ou de la caution, à la condition que l'indemnité fixée ait été payée à l'ayant droit ou, au cas de refus d'acceptation, déposée légalement, et qu'on ait fait de même le dépôt légal de la caution. § 167- — Les frais de la procédure d'expropriation sont, pour la première instance, à la charge du concessionnaire de mine, pour la deuxième instance (le recours) à la charge de la partie condamnée. Deuxième section. — Des dommages-intérêts pour dégradation de la propriété du sol.

§ 1/18. — Le concessionnaire de mine est tenu de payer en entier les dommages causés à la propriété foncière ou à ses dépendances par l'exploitation de la mine, souterraine ou superficielle, sans considérer si l'exploitation s'est faite ou non sous la propriété endommagée, si le dommage provient ou non de la faute du concessionnaire de mine, et s'il pouvait être ou n'être pas prévu. § 1Z19. — Lorsque le dommage est causé par deux ou plusieurs mines, les concessionnaires de ces mines sont tenus de payer les dommages en commun et à parts égales.