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LÉGISLATION PRUSSIENNE
Les concessionnaires de mines peuvent demander à partager d'une autre manière les dommages à payer et obtenir la restitution de L'excédant payé par eux. § i5o. — Le concessionnaire de mine n'est pas tenu de payer les dommages causés par l'exploitation de la mine à des;bâtiments ou d'autres établissements, lorsque ceux-ci ont été installés à une époque où le danger qui les menaçait, par suite de cette exploitation, nœ pouvait pas rester inconnu au possesseur du sol, si celui-ciy portait une attention ordinaire. Lorsqu'à cause d'un danger pareil, l'értection de pareils établissements ne peut avoir lieu, le possesr seurcdu sol n'a pas droit à un dédommagement de la moins-value que le terrain subit, s'il ressort des faits que l'intention d'ériger ces;établissements.n'est manifestée par lui que pour obtenir ce dédommagement. § i5i. —Les demandes de remboursement d'un dommage causé par l'exploitation (§§ i48 et îflg), qui ne sont pas stipulées par des conventions, peuvent faire l'objet d'une; action judiciaire, dans.un délai de trois- ans à partir du moment où' le dommage et son auteur sont connus de la partie lésée; au delà de ce terme, l'action n'est plus recevable. §. L5Î.— Les §§ 1Z18 à i5i s'appliquent également aux dommages causés ai la propriété foncière ou à ses dépendances par lès explorateurs et les demandeurs en concession.Troisième section. — Des rapports de l'exploitation dès mines avec les voies publiques de circulation. $ i53. —L'exploitant de mines n'a pas le droit de s'opposer a rex'éeution. de routes, chemins de fer, canaux et autres moyens publics de circulation, pour l'établissement desquels le droit d'expropriation a été conféré à l'entrepreneur, par une loi ou par une ordonnance spéciale du souverain. Avant la fixation de la direction à donner à ces voies, ceux sur les1 mines desquels elles doivent passer seront entendus par l'autorité compétente, afin qu'elle détermine la manière dont cettefixation pourra être faite avec le moins de préjudice pour la propriété des"mines. §•154. —Lorsque l'exploitant de mines a1 été autorisé à les exploiter antérieurement à la concession de la voie (§ i53), il peut réclamer de l'entrepreneur de ladite voie une indemnité; si cette entreprise nécessite l'établissement, dans la mine, d'installations inutiles auparavant ou la destruction d'installations existantes.
SUR LES MINES*
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Lorsque les parties intéressées ne peuvent pas s'entendre ù l'a miable sur l'indemnité à payer, la fixation se fait, sous réserve de la voie judiciaire, par un avis de l'administration supérieure des mines, les deux parties ayant été entendues; cet avis est provisoirement exécutoire. § i55. — Lorsque des exploitants de mines, en possession de leur concession avant la mise en vigueur de la présente loi, réclament des dommages-intérêts supérieurs à ceux que leur attribue le § i5û, leurs réclamations sont jugées d'après les lois en vigueur auparavant.. TITRE VI. — DE LA DÉCHÉANCE DE LA PROPRIÉTÉ DES MINES.
§ i56. — Lorsqu'il est officiellement constaté qu'un concessionnaire de mine n'a pas obtempéré à l'invitation à lui faite, d'après la prescription du § 65, pour la mise en exploitation de sa mine ou pour la reprise de l'exploitation interrompue, l'administration supérieure des mines peut ordonner l'instruction de la procédure pour déchéance de la propriété minière. § 157. — Le concessionnaire de mine a le droit de se pourvoir contre la décision de l'administration supérieure des mines, auprès du tribunal dans la juridiction duquel cette mine est comprise, et cela pendant un délai de quatre semaines à dater du jour où la décision ou l'avis de recours lui ont été notifiés (§ 19»). Passé ce délai, le droitd'oppositioii s'éteint. § i58. —Si le concessionnaire démine ne forme pas opposition ou si son opposition a été repoussée judiciairement, la décision est notifiée, par l'administration supérieure des mines, aux créanciers et à tous ceux ayant des droits réels consignés sur le livre des hypothèques ou dans les registres d'hypothèques rhénans. En outre, elle est publiée par la feuille officielle du gouvernement provincial dans le ressort duquel !a mine est comprise, avec rappel au présent paragraphe et au suivant. § i5g.—Toutcréancier d'hypothèques ou toutautre ayant droit, ainsi que tout créancier privilégié du droit rhénan, peut, dans un délai de trois mois à dater du jour où il a reçu l'avis de la décision, ou bien du jour où la décision a été insérée dansla feuille officielle, proposer, en vue du règlement de sa créance, devant le juge compétent, la licitation nécessaire de la mine, à ses frais et sous réserve du recouvrement de ceux-ci sur le prix de vente. Celui qui n'use pas de ce droit, dans le délai indiqué, doit souf-