Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative) [Image 66]

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i.ÉGlSIXriOX PRUSSIENNE

TITRE IX.

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LA POLICE DES MINES.

Première section. — De la publication desipresoriptioxs de barpolioe des mines. § 196. — L'exploitation des raines est placés aousla surveillance de police des autorités des .mines. Cette surveillance s'étend : A la sûreté des exploitations;

A la sécurité de la vie et de la santé des ouvriers?; A la protection.de .la surface, dans l'intérêi de la sécuritéldes personnes et de la circulation publique; A la protection contre .les effets généralement nuisibles de l'exploitation des mines. .A cette surveillance sont également soumis les établissements de préparation mécanique cités aux §§ 58 et 5g, les chaudières a vapeur et les moteurs, ainsi que les .salines. § 197. — Les administrations supérieures des:mines ont le droit de publier des ordonnauces.de police,.sur,les objets désignés dans -le § 196, pour tout .ou partie du périmètre de leur circonscription administrative. La publication de ces ordonnances se,fait par la .feuille officielle des gouvernements provinciaux, daus letressort desquek ces ordonnances seront en vigueur. § 198. — Lorsque, dans nnemine, il se présente un dangensous le rapport des.objetsdésignés au § 196, l'administration .supérieure des mines doit prendre, par une décision, les mesures de police nécessaires, après avoir entendu le concessionnaire de la mine ou son .représentant.

§ 199. — Lorsque le danger est imminent, l'employé de,district doit prendre, immédiatement et même sans entendre préalablementle concessionnaire de.la mine ou.sonTeprésentant, les mesures de police nécessaires pour conjurer le danger, mais en avertir en même temps l'administration supérieure des mines. ,1/administration .supérieure des mines confirme ou révoque les mesures prises par un tel arrêté ; elle doit auparavant entendre le concessionnaire de mines ou son représentant. § 200. — La notification de mesures de police, prises en exécution des §§ 198 et 199, au concessionnaire de mine, se fait par la remise de l'arrêté de l'administration supérieure des mines ou de la décision de l'employé de district.

SUR LES MINES.

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La notification au directeur de l'exploitation et aux employés se fait, par l'employé de district ou sur son invitation, au moyen d'une inscription dans le registre (Zeckenbuch) qui doit à cet effet se trouver sur chaque mine. Quand une notification aux ouvriers est nécessaire, elle se fait sur l'invitation de l'employé de district par la voie de la lecture et de l'affichage sur le carreau de la mine. § 201. — Dans le cas du § 199, on doit immédiatement commencer l'exécution des mesures de police ordonnées par l'employé de district, sans attendre la confirmation ou la révocation de l'administration supérieure des mines. L'exécution de ces mesures n'est pas suspendue par la formation d'un recours. § 202. — Lorsque le concessionnaire de mine n'exécute pas, dans le délai fixé, les mesures de police ordonnées en vertu des §§ 198 et 199, l'exécution en est opérée par l'employé de district aux frais dudit concessionnaire. § 2o3. — Aussitôt que, dans une mine, il se présente un danger se rattachant aux objets désignés an § 196, le directeur de l'exploitation ou, en cas d'empêchement, remployé de la mine qui le remplace doit en avertir l'employé de district. Deuxième section.— De la procédure en cas d'accidents. § 20a. — Lorsqu'à une mine, il s'est produit, souterrainement ou au jour, un accident qui a occasionné la mort ou des blessures graves d'une ou de plusieurs personnes, les personnes citées au §j!o3 doivent en avertir immédiatement l'employé de district et l'autorité de police la plus voisine. § 2o5.—L'employé de district ordonne les mesures convenables pour sauver les personnes atteintes par l'accident ou pour conjurer des dangers ultérieurs. Le concessionnaire de mines doit procurer les ouvriers et les moyens nécessaires à l'exécution de ces mesures; les concessionnaires des mines voisines sont tenus de fournir des secours. § 206. — Tous les frais entraînés par l'exécution des mesures indiquées au § 2o5 incombent au propriétaire de la mine en question, sous réserve des actions en dommages-intérêts à intenter

aux tiers qui auraient causé l'accident.