Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative) [Image 120]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Ces clôtures sont accompagnés, s'il y a lieu, d'une rigole pour détourner les eaux. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières abandonnées. Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre l'ancien exploitant. Ai't. i5. Les procédés d'abatage de la masse exploitée ou des terres de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux pour les ouvriers, peuvent être interdits par des arrêtés du préfet, rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines. Dans le tirage à la poudre, l'exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité. SECTION II. DES CARRIÈRES SOUTERRAINES'.

Art. \U. Les puits ou galeries par lesquels on entre dans la carrière sont constamment maintenus en bon état. Leurs parois sont consolidées par des revêtements en bois ou en maçonnerie, quand il en est besoin. Les treuils, câbles et tonnes d'extraction sont solidement établis et constamment entretenus en bon état. Pendant la nuit et pendant toute interruption de travauix, les orifices des puits et les entrées des galeries devront être solidemeut fermés, ou les accès en être garantis de manière à prévenir tout accident. Art. i5. Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie sans une autorisation spéciale du préfet du département, que jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres des habitations, chemins, rivières, mares publiques, rigoles ou conduites d'eau, édifices ou constructions autres que les murs de clôture existant à la surface. L'exception relative aux murs de clôture ne s'applique pas à ceux qui enceîgnent des cimetières ou des cours attenant à des habitations, ainsi d'ailleurs qu'il est dit au second paragraphe de l'article 10. La distance ci-dessus fixée est augmentée de i mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Art. 16. Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et du public, notamment pour les moyens de consolidation des puits, galeries et autre excavations, la disposition et les dimensions des piliers de masse, les précautions à prendre pour prévenir les accidents dans le tirage à la poudre, les exploitants se conformeront

SUR LES

MINES.

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auxmesures qui leur sont prescrites par le préfet, sur le rapportée l'ingénieur des mines. TITRE lit. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CARRIÈRES A CIEL OUVERT ET AUX CARRIÈRES SOUTERRAINES.

Art. 17. Tout propriétaire ou entrepreneur de carrières est tenu : 1° De faciliter la visite de sa carrière à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance des travaux ; 2" D'adresser au maire de la commune, toutes les fois qu'il en fait la demande, la déclaration du nombre d'ouvriers qu'il emploie et la liste nominative desdits ouvriers ; 3" De ne pas admettre dans ses travaux d'enfant au-dessous de dix ans. TITRE IV. DE LA SUVEILLANCE ADMINISTRATIVE.

Art. 18. L'exploitation des carrières est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, et concurremment par les maires et autres officiers de police municipale, conformément aux dispositions des articles /i7,Zi8, 5o, 8i et 82 de la loi du 21 avril 1810, de l'article l\o du décret du 18 novembre 1810, et aux prescriptions du décret du 3 janvier i8i3, sur la police souterraine. Art. iç). Les ingénieurs des mines et gardes-mines, et autres agents sous leurs ordres, visitent les carrières dans leur tournées; ils rédigent des procès-verbaux de ces visites et laissent, s'il y a lieu, aux exploitants des instructions écrites pour la conduite des travaux, sous le rapport de la sûreté. Les ingénieurs adressent au préfet une copie desdits procès-verbaux ou instructions. Art. 20. L'ingénieur des mines signale au préfet tout vice, et provoque les mesures d'ordre dont il a .reconnu l'utilité. Il est statué par le préfet sur les propositions de l'ingénieur. Art. 21. Dans le cas où, par une cause quelconque d'exploitation de nature à occasionner un danger, la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux et, par suite, la sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitations de la surface se trouvent compromises, le propriétaire ou l'entrepreneur doit en donner im-