Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative) [Image 119]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

Art. 5. Si l'exploitation est entreprise par une personne étrangère à la commune où la carrière est située, cette personne doit faire élection de domicile dans la commune. Dans le cas où l'exploitation devrait se faire pour le compte d'une société, le représentant delà société doit faire également élection de domicile dans la commune. Le domicile élu est, dans l'un comme dans l'autre cas, indiqué dans la déclaration. Art. 6. La déclaration est faite : Pour les carrières actuellement en activité et qui n'auraient pas encore été l'objet d'une permission ou d'une déclaration, dans le délai de trois mois, à dater de la promulgation du présent décret; a" Pour les carrières déjà permissionnées ou déclarées, mais qui changeraient de propriétaire dans le délai d'un mois après la cession ou le transport ; i°

3° Pour les carrières nouvelles à ouvrir, quinze jours au moins avant le commencement des travaux. Est considérée comme carrière nouvelle : i° Toute carrière abandonnée et dont on veut reprendre l'exploitation ; 2" Toute carrière à ciel ouvert, dans laquelle on veut introduire le mode d'exploitation par galeries souterraines ; 3" Toute carrière souterraine à laquelle il s'agit d'ajouter un nouvel étage d'exploitation. Art. 7. Les déclarations sont classées dans les archives de la mairie.

Une des expéditions de la déclaration et du plan qui y est joint, quand il s'agit de carrières souterraines, est transmise, sans délai, au préfet, par l'intermédiaire du sous préfet de l'arrondissement. Le préfet envoie ces pièces à l'ingénieur des mines, qui les conserve et en inscrit la mention sur un registre spécial. Art. 8. A défaut de la déclaration ci-dessus prescrite, l'administration peut ordonner la suspension provisoire des travaux, sans préjudice de la peine encourue pour cette contravention.

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TITRE II. DES RÈGLES DE L'EXPLOITATION.

SECTION PREMIÈRE. DES CARRIÈRES EXPLOITÉES A CIEL OUVERT.

Art. g. Les terres qui recouvrent la masse sont coupées en retraite par banquettes ou avec talus suffisant pour prévenir tout éboulement. Art. io. L'exploitation de la masse ne peut être poursuivie que jusqu'à la distance horizontale de io mètres des chemins à voiture, édifices et constructions, augmentée de i mètre par chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement, s'il s'agit d'une masse solide, ou augmentée de i mètre par mètre de la profondeur totale de la fouille, si par sa nature et son état de cohésion la masse exploitée est comparable aux terres qui la recouvrent. Le paragraphe précédent n'est pas applicable aux murs de clôture autres que ceux qui enceignent des cimetières ou des cours attenant à des habitations. La distance prescrite par le paragraphe précédent peut être augmentée ou diminuée par le préfet du département sur le rapport de l'ingénieur des mines, selon la nature des terres de recouvrement, ou toute autre circonstance particulière. Art. n. Le préfet détermine par des arrêts, pris sur l'avis du maire et le rapport de l'ingénieur des mines, les distances à observer par rapport aux chemins, mares, abreuvoirs et conduites d'eau servant à l'usage public. Lorsqu'il s'agit de rigoles ou de tuyaux de conduite d'eau dépendant du domaine national ou départemental, l'avis du maire n'est plus obligatoire, mais l'ingénieur des ponts et chaussées est nécessairement consulté. Art. i2. Lorsque l'abord d'une carrière est reconnu dangereux, il doit être garanti, soit par un fossé creusé au pourtour et dont les déblais sont rejetés du côté des travaux pour y former une berge, soit par un mur ou une palissade en bois, de i mètre de hauteur au moins, soit par tout autre moyen de clôture reconnu offrir des conditions suffisantes de sûreté.