Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative) [Image 126]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. Ix- Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et lu de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare. Art. 10. La compagnie concessionnaire sera tenue, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril i858, de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui de ses membres ou toute autre personne à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et, en général, pour la représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Extrait du cahier des charges de la concession des mines de manganèse d'EssiouLiÉRES (Haute-Saône). Art. 5. Los concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts communales avant qu'il ait élé dressé conlradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agonis forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 6. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture de mine, il pourra être tenu dé la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol.

SUR LES MINES.

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lin de Rondenoz, point A, l'angle sud-ouest du moulin de Probin, point B; Au sud-est, par une droite tirée du point B à l'angle nord-est de la ferme Bauchet, mais arrêtée en son point de rencontre E avec une droitejoignant l'angle sud-ouest de la maison le plus au nord deBeulotte-la-Guillaume n° io5, section D de la matrice cadastrale d'Esmoulières, au point d'intersection D de la limite des communes deFaucogney et d'Amont, avec le bord occidendal de la route départementale n° 8 de Luxeuil aux Vosges ; ladite droite BE formant la limite nord-ouest de la concession d'Esmoulières instituée par décret de ce même jour ; Au sud-ouest, par la droite ED ci-dessus définie, A l'ouest, par la droite joignant le point D au point de départ A; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 5 kilomètres quarrés, 32 hectares. Art. k- Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et !\i de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de or, 10 par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 10. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril i838, de désigner par une déclaration authentique, faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en leur nom avec l'autorité administrative et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en-demandant qu'en défendant. Extrait du cahier des charges de la concession des mines de manganèse de FAUCOGNEY (Haute-Saône).

Décret du 20 juin 1868, portant concession au sieur Charles BURTON, agissant au nom et comme représentant de la société anonyme des anciennes salines domaniales de l'est, des mines de manganèse situées dans les communes de,FAUCOGNEY, ESMOULIÈRES et AMONT, arrondissement de Lure, département de la HauteSaône. (EXTRAIT.)

Art. a. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Faucogney, est limitée conformément an plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord-est, par une droite, joignant l'angle si:d-ouest du Mou-

Art. 5. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts communales avant qu'il ait été dressé conlradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 6. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture de mine, il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le terrain et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol.