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LOIS,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Les produits chargés dans les ports de Saint-Louis et de Gorée peuvent être exportés pour toute destination et par tout pavillon. Ceux qui sont chargés sur des navires étrangers sont, à leur importation en France, assujettis à une surtaxe de pavillon de •20 francs par tonneau d'affrètement. (Décret du 24 décembre 1864.) GUYANE FRANÇAISE.
Art. h- Le port de Cayenne est ouvert aux bâtiments français et étrangers. Les marchandises et denrées de toute nature et de toute provenance importées à Cayenne par navires étrangers acquittent, en outre du droit de douane, une surtaxe de pavillon réglée ainsi qu'il suit, par tonneau d'affrètement : Pour les produits venant des pays d'Europe, des pays non européens situés sur la Méditerranée et des pays situés sur l'océan Atlantique, y compris la ville du Cap et son territoire
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19^00 Venant d'ailleurs 2or,oo
Les produits et denrées de Cayenne et ceux qui y ont été importés peuvent être exportés sous tout pavillon et pour toute destination. Toutefois, lorsque les transports sont effectués sous pavillon étranger, il est perçu une taxe, par tonneau d'affrètement: Pour les produits importés en France, en Algérie, à la Martinique et à la Guadeloupe io',oo Pour les produits importés à la Réunion
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Au nord, par une droite partant du point M, angle sud du moulin dit Delta-Noua, sur le ravin dit leFango, et se dirigeant au pointN, intersection du Fango avec une droite joignant l'angle ouest de la. maison la plus occidentale du hameau de Gasevechie et le point Q, milieu du pont de la route de Bastia à Saint-Florent sur le ruisseau dit Carrai. A l'est, par la droite joignant le point M, ci-dessus défini au point P sur le bord septentrional de la route de Bastia à Saint-Florent, au lieu dit Slazzo-Canile, où s'embranche, sur cette route, le chemin de la Valle; Au sud, par le bord septentrional de la route de Bastia à SaintFlorent, du point P au point Q ci-dessus défini; A l'ouest, par une droite joignant les points Q et N ci-dessus définis ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 2 kilomètres quarrés, 36 hectares. Art. k- Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de or.o5 par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 10. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 delà loi du 27 avril i838, de désigner^par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en leur nom avec l'autorité administrative et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.
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(Décret do 24 décembre 1864.)
Décret du 18 juillet 1868, portant concession aux sieurs Vincent DANÉ et Charles PERODI des mines de pyrite de fer et de cuivre et autres métaux connexes situés dans la commune de Bastia, arrondissement de BASTIA (Corse). (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Cardo, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit ; savoir :
Décret du 18 juillet 1868, portant concession au sieur Jean-Baptiste ALBERT, déjà concessionnaire des mines d'anthracite de CHAMÉANT (Hautes-Alpes), des mines d'anthracite situées dans la commune de la Salle, arrondissement de BRTANÇON (HautesAlpes). (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession qui prendra le nom de concession du Ban de la Salle, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit ; savoir : A l'ouest, par la ligne droite A M, tirée du point A embranchement du chemin de Bessey, sur la route impériale n° 91 de Brian-