Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative) [Image 137]

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SUR

a68

LOIS,.

DÉCRETS

ET

LES ,MINES.

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ARRÊTÉS

çon à Grenoble au point M, angle nord de la maison du Saint-Martin au Bessey (ladite ligne AM servant de limite à la concession de Chaméant ; Au nord, par la droite ML tirée du point M au point L, prise du canal des Chabottes dans le torrent de la Salle (ladite ligne ML servant de limite à l'ancienne concession de la Salle) ; A l'est, parla rive gauche du torrent de la Salle, depuis le point L jusqu'au point D, confluent de ce torrent et du torrent de l'Olivier (ladite ligne LD servant en partie de limite à la concession de Compes) ; Au sud, par une ligne brisée DEBA tirée du point D au point clocher de l'église de la Salle, puis du point

E

E,

au point B, angle

ouest de la maison du sieur Albert (Jean-Baptiste), à Villeneuve,

Le préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 8. L'anthracite meniî et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, délivrée sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 9. Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines, et de supporter les charges qui pourraient à cet effet lui être imposées. Art. i2. La déclaration du concessionnaire contiendra la désignation des propriétés auxquelles correspondra le champ des travaux qu'il s'agira d'abandonner. Cette déclaration sera affichée, ainsi qu'il est dit à l'article 5ci-dessus. La décision du préfet sera notifiée aux propriétaires intéressés, à la diligence de ce magistrat et aux frais du concessionnaire.

enfin, du point B en suivant l'accotement nord de la route impériale, au point A de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de i kilomètre quarré, 19 hectares. Art. à Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 delà loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés: à i° une redevance fixe et annuelle de o'.io par hectare de terrain concédé ; 2° à une part en nature de 2 p. IOO

Arrêté du Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 6 août 1868, autorisant les sieurs

CHABERT

et compagnie à exploiter, pour l'usage médical et à livrer au public, l'eau d'une source minérale dite la v'ivaraïse, située dans la commune de

MAYRES

(Ardèche).

des produits extraits livrables sur le carreau des mines à la (EXTRAIT.)

commune ou aux autres propriétaires des terrains dans lesquels l'extraction aura lieu.

Art. 2. Les permissionnaires devront, dès à présent, recouvrir hermétiquement le bassin dans lequel arrive l'eau de la source

Extrait du cahier des charges de la concession des mines d'anthracite du BAN DE LA SALLE, département des Hautes-Alpes.

dont il s'agit, de manière à perdre moins de gaz et à forcer autant que possible celui-ci à passer par l'ouverture destinée à l'écoulement de l'eau et au puisage des bouteilles.

Ai t. 5. Les plans et le mémoire fournis en exécution du précédent article contiendront le tracé et la déclaration des propriétés territoriales que le champ de l'exploitation devra embrasser. Un extrait de la déclaration, rédigé par l'ingénieur des mines, sera affiché pendant un mois, à la porte de la mairie, dans la commune où s'étend la concession. Art. 6. Aussitôt que le concessionnaire portera l'extraction sur une propriété nouvelle, il sera tenu d'en prévenir le propriétaire du sol. Ce propriétaire pourra placer, à ses frais, sur la mine, un préposé pour vérifier la quotité des produits journaliers de l'exploitation. Art. 7. Dans le casoù les travaux projetés parles concessionnaires devraient s'étendre sous des canaux d'arrosage ou à une distance de leurs bords moindre de 2 mètres, ces travaux ne pourront être exécutées qu'après qu'il en aura été donné avis au préfet et aux ingénieurs des mines et des ponts et chaussées, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du 21 avril 1810.

Après l'achèvement de ces travaux, il sera procédé à un jaugeage régulier de la source. Dans le cas où les impétrants voudraient exécuter, en outre, d'autres travaux pour le captage et l'aménagement de cette même source, ils devront en avertir, quinze jours au moins à l'avance, le préfet du département. Art. o. Ils se conformeront aux lois, décrets, règlements et ordonnances existants ou à intervenir touchant la possession ou l'exploitation des sources d'eaux minérales. Us acquitteront, notamment, le cas échéant, les sommes applicables au service de l'inspection médicale.