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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Décret du 10 août 1868, portant concession à la Société anonyme des forges de Châtillon et de Commentry, déjà concessionnaire des mines de Thqste et Beauregard, d'Etrochey et de Creux-deFée, des mines de fer situées dans tes communes d'Ormoy-surAube (Haute-Marne), Montigny-sur-Aube, Gevrolles et Veuxaulles (Côte-d'Or).
les articles 6 et&2 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés: 1° à une rétribution de o',iô par hectare pour tous les terrains compris dans toute l'étendue de la concession ; 2° à une rétribution proportionnelle aux produits de l'extraction, laquelle sera payée par les concessionnaires aux propriétaires des terrains sous lesquels ils exploiteront, et est fixée à o',2o par mètre cube de minerai brut, extrait et mesuré sortant de la mine. Art. 11. La société concessionnaire sera tenue, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril i838, de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui de ses membres ou toute autre personne à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et, en général, pour -la représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Art. 16. La concession de Beauregard est placée, pour l'action administrative, dans les attributions du préfet de la Haute-Marne.
(EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Beauregard, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit; savoir : Au sud, par une droite tirée du point de bifurcation A des chemins de Montigny à Beauregard et à Villiers, au point de croisement des chemins de Montigny à Bellevue, et de Veuxaulles à Ormoy, mais arrêtée au point B, où elle rencontre la limite des communes de Montigny et de Veuxaulles ; A l'est, par deux droites, l'une tii ée du point B à l'angle nord-est du bois Bouchot, l'autre tirée du point de bifurcation des chemins de Montigny à Beauregard et à Bellevue au point d'intersection F du bord occidental du chemin de Veuxaulles à Ormoy avec une droite joignant l'angle nord-est E de la ferme de Beauregard à la borne communale n" 90, située à l'angle sud-ouest du bois communal de Latrecey, la première des deux droites susdites étant prise du point B au point C, leur point d'intersection, et la seconde du point C au point F; Au nord, par la droite FE ci-dessus définie ; A l'ouest, par la droite joignant le point E au point de départ A ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 1 kilomètre quarré, 5o hectares, 5o ares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais en filons ou en couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent où dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface aux termes de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par
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Extrait du cahier des charges de la concession desmines de fer de BEAUUEGAKD, départements de la Haute-Marne et de la Côte-d'Or.
Art. 5. Les plans et le mémoire fournis en exécution rlu précédent article contiendront lo tracé Bt la déclaration des propriétés territoriales que le champ d'exploitation devra embrasser. Un extrait de la déclaration, rédigé par l'ingénieur des mines, sera affiché pendant un mois, à la porte des mairies dans les communes où s'étend la concession. Art. 6. Aussitôt que les concessionnaires porteront l'extraction sous une propriété nouvelle, ils seront tenus d'en prévenir le propriétaire du sol. Ce propriétaire pourra placer à ses frais sur la mine un préposé pour vérifier la quotité dos produits journaliers de l'exploitation. Art. 9. La déclaration des concessionnaires contiendra la désignation des propriétés auxquelles correspondra le champ de travaux qu'il s'agira d'abandonner. Cette déclaration sera affichée ainsi qu'il est dit à l'article 5 ci-dessus. La décision du préfet sera notiliée aux propriétaires intéressés à la diligence de ce magistral et aux frais des concessionnaires.
Arrêté du Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du i3 août 1868, autorisant les sieurs THAILLAND, BRUN et compagnie à exploiter, pour l'usage médical, et à livrer au public, l'eau des sources minérales dites la VENTADOUR, la JULIE, la FORTIFIANTE et la PAULINE, qu'ils possèdent dans la commune de MEYRAS (Ardèche).