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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MlNEg.
ponts et chaussées et des raines, attachés aux services municipaux des villes de l'empire ayant au moins 5o ooo âmes de population. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. i". Seront considérés comme étant en service détaché les Ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des mines, les conducteurs des ponts et chaussées et les gardes-mines qui seront désignés par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics pour être attachés aux services municipaux des villes de l'empire ayant au moins 3oooo âmes de population. Art. 2. Le décret du o.k septembre 1860 est et demeure abrogé. Art. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
malou, jusqu'au point D, intersection des berges de ce ruisseau et de la rivière d'Orb;
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Au sud, de ce dernier point D, par une ligne droite tirée au point E, intersection de la berge droite de l'Orb, avec la berge gauche du ruisseau de Maurour ; A l'ouest, par une ligne droite tirée du point E, à l'angle du chemin du pré de la Paroi, point A', point de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 79 hectares, 29 ares, i5 centiares.
Décret du 18 novembre 1868, déclarant d'intérêt public la source dite source Bourges qui alimente l'établissement thermal de Lamalou-da-C'entre (Hérault) et assignant à cette source un périmètre de protection. (EXTRAIT.)
Décret du 18 novembre 1868, déclarant d'intérêt public la source d'eau minérale de Condillac, dite Anastasie, sise dans la commune de Condillac. département de la Drôme.
Décret du 18 novembre 1868, portant fixation d'un périmètre de protection pour les sources qui alimentent l'établissement thermal de Lamatou-l'Ancien (Hérault). (EXTRAIT,)
Art. 1". Il est attribué aux sources minérales, dites : ancienne source, source stoline, source cardinal et source de l'Usclade, qui alimentent l'établissement thermal de Lamalou-l'Ancien, situé dans la commune de Villecelle, arrondissement de Béziers (Hérault), un périmètre de protection délimité ainsi qu'il suit, conformément au plan annexé au présent décret, savoir : Au nord, par une ligne droite tirée du point A', défini par la rencontre du chemin du pré de la Paroi, avec l'angle ouest de la parcelle cadastrale 648, au point B', sud-ouest du moulin de Salles et par la prolongation de cette ligne droite jusqu'à la berge droite du ruisseau de Lamalou, point C; A t'est, depuis le pointe', parla berge droite du ruisseau de La-
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Art. i . Est déclarée d'intérêt public, la source minérale, dite source Bourges, qui alimente l'établissement thermal de Lamaloudu-Centre, commune de Villecelle (Hérault). Art. 2. Il est en outre attribué à ladite source, un périmètre de protection dont les limites indiquées par un liseré rouge et par les lettres G, H, I, J, X, Y, C, Z, V, U, T, F et A sur le plan annexé au présent décret, sont définies ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par le ruisseau dit rec de la Combe, depuis l'extrémité supérieure de la parcelle n° 38i du cadastre, jusqu'à la rencontre de ce ruisseau avec le chemin de l'Horte ; A l'est, par ledit chemin de l'Horte jusqu'à sa rencontre avec le ruisseau de Lamalou; par ledit ruisseau jusqu'à l'embouchure du ruisseau de la Roque ; par ledit ruisseau (rive droite) jusqu'à la parcelle n° 567 du cadastre; par la ligne divisoire qui sépare la parcelle n° 566 de la parcelle n" 567, et par les lignes divisoires qui séparent les parcelles n°" 567, 568, 573, 572 et 571 de la parcelle n° 569 du cadastre ; Au sud, parle canal de fuite du moulin du sieur Salles, depuis la limite de la ligne qui sépare la parcelle n° 571 de la parcelle 569 du cadastre, jusqu'au point où ce canal traverse le chemin dit chemin d'Hérépiau ; par cedit chemin (côté d'aval) jusqu'à sa rencontre avec le chemin vicinal allant de la route départementale n° 8 aux bains de Lamalou; depuis ledit chemin par la limite qui sépare les parcelles n°" 582 et 58/i des parcelles n" 598., et 697,