Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative) [Image 51]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Garde-Bois, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit ; savoir : Au sud-est, à partir du point I, situé à la limite des parcelles nos 1255, ia36 et 1257 de la mappe de Lovagny, et placé sur la limite de la concession de Bourbouges : i" par la limite séparative IN des parcelles n°3 1256 et 1257; 2° par une droite menée du point N au clocher de Lovagny, point B, et 5° par une droite joignant le point B à l'angle sud-ouest A de la maison des héritiers de Joseph Gay située à peu de distance du chemin rural de la Tattaz; Au nord et au nord-ouest, par trois droites menées : 1° du point A au point de rencontre T du chemin Chamblon avec le chemin de Monglard; du point T à l'angle nord S de la jonction des chemins de la Grand-Vy et de la Grange ; 5° du point S à l'angle 1\ situé sur la rive orientale du ruisseau des Coûtasses et au confluent de ce ruisseau et de la rivière du Fier; A l'ouest, par la rive droite du Fier, depuis le point R jusqu'au point A, sommet nord-ouest de la parcelle n° 1208 ; Au sud, par la ligne ABDEF1II qui appartient à la limite de la concession de Bourbouges entre les points A et B, D et C, F et I, et qui suit : i° la limite nord-ouest AB de la parcelle n° 1208; 2° une droite menée du sommet septentrional B de ladite parcelle à l'angle nord-ouest D de la parcelle n° 1091 ; 5° la limite septententrionale de cette dernière parcelle ; U° une droite joignant l'angle nord-est C de la même parcelle n° 1091 au sommet septentrional 0 F de la parcelle n° 1221 et les limites des parcelles n ' 1221, 1006, 1.00Z1 et 1.255 jusqu'au point de départ I en laissant ces parcelles en dehors de la présente concession ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 1 kilomètre quarré, i5 hectares. Art. U. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de o',io par hectare -de terrain compris dans la concession. Art. 10. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril i838, de désigner par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en leur nom, avec l'autorité administrative, et, en général pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.

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SUR LES MINES.

Décret du 3 février 1869, portant que ta redevance proportionnelle à payer par les concessionnaires des mines de houilles du QUARTIER-GAILLARD (Loire), pendant les années 1868, 1869, 1870, 1871 et 1872,, est fixée, sous forme d'abonnement, à la somme annuelle de 26.336',o/t, en principal.

Décret du 10 février 1869, qui accorde au sieur Jean-Baptiste BKADFER, maître de forges à Savonnières-devanl-Bar (Meuse), ta concession de mines de fer hydràxydé oolithiquc situées dans la commune de Maron, arrondissement de Nancy, département de la Meurthe. (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de la Grande-Goutte, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit; savoir : Au nord-ouest, par une ligne droite partant de l'embranchement du chemin de la Grande-Goutte, sur la route de Toul à MaroD, point B, et aboutissant au carrefour des routes forestières de Villers, Jean-Lebrun et Ohaligny, dit des six bornes, point C, ladite droite BC formant la limite sud-est de la concession du fond de Monvaux instituée par décret du même jour ; A t'est-nord-est, par l'axe de la route forestière de Chaligny depuis le pointe jusqu'en un point distant de 800 mètres, point E; Au sud-est, par une droite tirée du point E à l'embranchement du chemin de la Petite-Goutte sur la route de Toul à Maron, point F: A l'ouest-sud-ouest, par une dernière droite tirée du point F au point de départ B ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 2 kilomètres quarrés, 59 hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais en filous ou couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par DÉCRETS,

1869.

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