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SUR LES MINES.
, LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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zières et de Bainville, à partir du point K jusqu'au point I où la-
d'Auzelles, est limitée, conformément au plan annexé au présent
dite limite séparative est coupée par le chemin de Viterne à Pont-
décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite tirée de la jonction du chemin
Saint-Vincent. A l'est enfin, par une ligne droite joignant le point I au point
vicinal d'Auzelles à Champ avec celui de Saint-Jean des Ollières à Cunlhat, point A du plan, au point B, où se touchent les territoires
de départ M ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 1 kilo-
des trois communes de Ceilloux, Auzelles et Cunlhat, mais arrêtée au point X, où elle rencontre la rive droite du ruisseau de Chigros;
mètre quarré, 6» hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais
Au nord-est et à l'est, par une ligne droite menée du point X
de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des
ci-dessus au point Y, où la même rive du ruisseau de Chigros est
minerais de fer dits d'alluvion, et des minerais de fer en filons ou
coupée par une ligne droite partant du point B et aboutissant près
couches, qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des pro-
zelles et de Fougèse audit hameau, point C, puis par cette der-
priétaires du sol, pourvu que leur exploitation à ciel ouvert ne
nière ligne elle-même, depuis le point Y jusqu'au point C ;
du hameau de le Jaladis à la jonction des chemins vicinaux d'Au-
rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploita-
Au sud, par une ligne droite menée du point C au point où se
tion par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur,
touchent les territoires des trois communes de Brousses, Échan-
Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à
dely et Auzelles, point D;
exercer les propriétaires de la surface aux termes de l'artiole -o
A l'ouest, par une ligne droite menée du point D au point A de
de la môme loi. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par
départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de ili ki-
les articles 6 et 4a de la loi du ai avril 1810, sur le produit des
lomètres quarrés, 1 hectare.
mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o'.io
Art. li. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des
par hectare de terrain compris dans la concession. Art. n. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'art. 7 de la loi du 27 avril i838, de désigner, par une déclaration
mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o',o5 par hectare de terrain compris dans la concession.
authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eus,
An. 10. Les concessionnaires seront tenus, conformément à
ou toute autre personne, à qui ils auront donné les pouvoirs né-
l'article 7 de la loi du 27 avril i838, de désigner par une déclara-
cessaires pour correspondre, en leur nom, avec l'autorité adminis-
tion authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre
trative, et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'adminis-
eux ou toute autre personne, à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en leur nom, avec l'autorité admi-
tion, tant en demandant qu'en défendant.
nistrative, et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Décret du 26 juin 1869, qui accorde MARILHAT,
aux sieurs
domicilié à Thiers, et Claude
PUGNET,
Paul-Eobert
l'un des conces-
Extrait du cahier des charges de la concession des mines de plomb argentifère O'AUZELLES.
sionnaires de la mine de plomb argentifère de Monlnebout, instituée par décret du 25 août i855, ce dernier domicilié à Augtrolles, la concession de mines de plomb argentifère comprises dans la commune d'AuzELLEs , arrondissement d'Amberl, département du Vuy-de-Bùme. (EXTRAIT.)
Art.\ 2. Cette concession qui
prendra le
nom de concession
Art. 5. Les concessionnaires ne pourront entreprendre aucun travail d'exploitation dans une zone de 5 mètres de largeur, à partir des bords de la route départementale n° 8 de chaque côté, sans en avoir fait la déclaration un mois à l'avance à la préfecture. Le préfet après avoir pris l'avis des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, prescrira les mesures qui seraient jugées nécessaires pour la conservation de la route, et ponrra, au besoin, prononcer l'interdiction des travaux.