Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative) [Image 116]

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LOIS,

SUR LES MINES.

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

la présenc du gaz inflammable et de son explosion dans les mines, et de supporter les charges, qui pourraient, à cet effet, lui être imposées. Art. ii. La déclaration du concessionnaire contiendra la désignation des propriétés auxquelles correspondra le champ des travaux qu'il s'agira d'abandonner. Cette déclaration s»ra affichée ainsi qu'il est dit à l'article 5. Art. 14. Les plans et registres mentionnés en l'article précédent, contiendront l'indication des propriétés territoriales sous lesquelles l'oxploitaliun aura lieu.

Décret du y juillet 186g, qui accorde aux sieurs Pierre-Joseph JOSSERAND

et Célestin

BARRE ,

la concession de mines d'anthracite

comprises dans la commune du

MONÊTIER DE BRIANÇON,

arrondis-

sement de Briançon, département des Hautes-Alpes. (EXTRAIT.)

Art. i. Cette concession, qui prendra le nom de concessionde CAréas, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au sud, par la ligne RB, tirée du point B, angle nord-ouest du chalet nord du puits Fressinet, au point B, sommet du petit Aréas (la dite ligne RB servant déjà de limite à la concession de Pierre grosse, instituée par décret du 7 mars i863) ; Au nord-est, par une ligne droite tirée dudit point B, au som-

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Extrait du cahier des 'charges de la concession des mines d'anthracite de L'ARÉAS. , Art. 5. Les plans et le mémoire fournis, en exécution des précédents articles 2 et 4> contiendront le tracé et la déclaration des propriétés territoiales que le champ d'exploitation devra embrasser. Un extrait de la déclaration, rédigé par l'ingénieur des mines, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie du Monêtier de Briançon. Art. 6. Aussitôt que les concessionnaires porteront l'extraction sous une propriété nouvelle, ils seront tenus d'en prévenir le propriétaire du sol. Ce propriétaire pourra placer, à ses frais, sur la mine, un préposé pour vérifier la quotité des produits journaliers de l'exploitation. Art. 7. L'anthracite menu et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, délivrée sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 8. Les concessionnaires seront tenus de se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines, et de supporter les charges qui pourraient, à cet effet, leur être imposées. AH. il. La déclaration des concessionnaires contiendra la désignation des propriétés auxquelles correspondra le champ de travaux qu'il s'agira d'abandonner. Cette déclaration sera affichée, ainsi qu'il est dit à l'article 5. Art. 14. Les plans et registres mentionnés en l'article précédent contiendront l'indication des propriétés territoriales sous lesquelles l'exploitation aura lieu.

met du col de Buffère, point P, et arrêtée au point X, intersection de la dite ligne et de celle AN, qui va être définie ci-après ; Au nord, par une droite tirée du point A, sommet du grand Aréas, au point N, où le chemin du Monêtier à Névache par le col de Buffère traverse le torrent de Merdarel, cette ligne commençant seulement au point X où elle rencontre la ligne BP, qui vient d'être définie ; A C ouest, par une droite tirée du point N au point R de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de a kilomètres quarrés.

Arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, du 17 juillet 1869, qui accorde aux sieurs de Thou et compagnie, l'autorisation d'exploiter pour l'usage médical, et de livrer en boisson au public, l'eau de la source minérale qu'ils possèdent à, Saltzbronn

(Moselle). (EXTRAIT.)

Art. h- Les droits attribués aux propriétaires de la surface par

Art. 2. Dans le cas où les permissionnaires voudraient exécuter

les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des

de nouveaux travaux pour le captage et l'aménagement de ladite

r

mines concédées, sont réglés: 1' à une rente annuelle de o ,io par hectare pour tous les terrains compris dans le périmètre con-

source, ils devront en avertir, quinze jours au moins à l'avance, le

cédé; 2° à une redevance en nature de 2 p. 100 des produits ex-

préfet du département. Art. 3. Ils se conformeront aux lois, décrets, ordonnances et

traits, livrable sur le carreau des mines, et applicable aux terrains sous lesquels l'extraction aura lieu.

règlements existants ou à intervenir, touchant la possession et l'exploitation des sources minérales. Ils acquitteront notamment,