Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
2^6
LÉGISLATION
AUTRICHIENNE SUR
d'un travail de secours, soit dans un terrain libre, soit à travers d'autres concessions, l'autorité minière l'accorde, s'il y a lieu après audition des intéressés, et ce travail de secours fait alors partie intégrante de la mine du demandeur (§ 86). Lorsque l'exécution d'un travail de secours est demandée par plusieurs propriétaires de mines en commun ou par un entrepreneur spécial, la demande doit être accompagnée de la convention de ces propriétaires, entre eux ou avec l'entrepreneur, quanti l'exécution du travail et aux droits et obligations réciproques. Un pareil travail de secours constitue une concession indépendante et les formalités qui président à son institution sont les mêmes que pour les concessions de mine (§ 88). La concession ultérieure du terrain libre traversé par un travail de secours ne peut nuire en rien à ce dernier. — A côté de ces travaux de secours, se placent les galeries de circonscription; ce sont les galeries entreprises pour faciliter, d'une manière quelconque, l'exploitation des gisements minéraux de toute une circonscription minière (§ 90). A la demande en concession, doit être joint un plan général du projet à exécuter, avec un aperçu des conditions posées par le demandeur. Si, — dans une enquête préliminaire, à laquelle sont convoqués tous les propriétaires de mines de la circonscription et ce demandeur, — un nombre suffisant d'entre eux se déclare en faveur de l'entreprise et si le demandeur maintient sa demande, l'autorité minière ordonne une visite officielle, où sont examinées, avec le concours de tous les intéressés, les diverses questions que l'entreprise peut soulever. La décision finale sur la concession appartient au ministère des finances (§§ 91 à g3). Les droits et obligations réciproques du concessionnaire de paierie de circonscription et des propriétaires de mines sont déterminés par leurs conventions. Pour les concessions de mine futures, elles sont inscrites dans l'acte de concession de la galerie de circonscription. Les propriétaires de mines, qui n'ont pas donné leur consentement à l'entreprise, ne peuvent être forcés à y participer; mais, si la galerie leur porte secours par la suite, ils doivent à l'entrepreneur une indemnité, fixée par l'autorité minière, sauf recours à la voie judiciaire. Une galerie de circonscription abandonnée peut être de nouveau concédée; elle ne peut être livrée, comme fouille libre ou comme concession démine, que si, au bout d'un an, personne ne s'est présenté pour la reprendre avec sa destination primitive (§ 97).
LES
247
MINES.
_ Les mines, recouvrements, travaux de secours et galeries de circonscription sont immeubles. Font partie intégrante de ces immeubles et, conséquemment, sont inscrits avec eux, sur le registre des mines, les bâtiments, ateliers et toutes installations à ciel ouvert, bêtes, machines, outils et ustensiles nécessaires a l'exploitation, les approvisionnements divers existant sur le carreau des exploitations et les produits encore impropres à la vente (*). Les propriétaires de mines peuvent réunir à la propriété minière d'autres immeubles qui n'en dépendent pas d'une manière immédiate, en tant que les lois générales ne s'y opposent pas. Tous les immeubles faisant partie intégrante des mines supportent, avec celles-ci, les charges dont elles sont grevées. La partie des charges qui incombe à ces immeubles les suit en cas d'une séparation des mines. Les mesures de jour ne sont pas immeubles, mais elles peuvent être réunies à une mine, bien que celle-ci soit un immeuble. Les §§ 110 et m indiquent les règles pour l'inscription des mesures de mine, recouvrements, travaux de secours et galeries de circonscription sur le livre des mines. — Les concessions de mine donnent droit, dans l'étendue du périmètre concédé, à l'exploitation de tous les minéraux réservés qui peuvent s'y rencontrer, soit dans leurs gisements naturels, soit dans d'anciennes haldes, etc. La loi autrichienne diffère donc, dans cette disposition, d'une manière essentielle, des lois française et prussienne. —Les concessionnaires de mines doivent délivrer au propriétaire du sol les minéraux non réservés, en tant qu'ils ne les emploient pas dans leur exploitation, contre remboursement, par ce propriétaire, des frais d'extraction. Si ce propriétaire ne les réclame pas, dans un délai de quatre semaines après la déclaration des concessionnaires, lesdits minéraux appartiennent de droit à ces derniers. Le propriétaire du sol peut extraire de son fonds les minéraux non réservés, pourvu que cette extraction ne nuise point à l'exploitation des mines (§ IÎ5); dans le cas contraire, il a droit à une indemnité, fixée comme pour les cessions de terrain. Au cas de discord, l'autorité minière décide l'opportunité de cette extraction, avec ou sans le concours de l'autorité politique, suivant qu'elle (") On sait que l'article 9 de la loi de 1810 déclare meubles ces derniers objets. DÉCRETS,
1869.
!S