Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative) [Image 125]

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LÉGISLATION

AUTRICHIENNE

les autres pour le choix d'un périmètre, en étendue et en situation, conformément aux dispositions légales; Plusieurs concurrents pour un seul et même périmètre en obtiennent la concession en commun, à défaut d'entente amiable. L'autorité minière, lorsqu'elle a été saisie d'une demande en concession, fixe une date pour la visite officielle des lieux. Elle en prévient le public suffisamment à l'avance, par des affiches posées à la porte des bureaux administratifs et communiquées à l'autorité politique. Elle doit inviter, d'une manière spéciale, les propriétaires de fouilles libres, les propriétaires de mines, les propriétaires du sol et les autorités administratives, dont les intérêts peuvent être affectés par la concession demandée. Les propriétaires de fouilles libres et de mines peuvent demander le concours à la visite officielle de deux experts nommés par l'autorité minière. Cette visite officielle a pour but de constater l'utile exploitabilité du gîte et la possibilité de concéder le périmètre demandé, sans léser d'anciens droits ; de réserver aux propriétaires de fouilles libres voisins leur périmètre légalement concessible; d'examiner tous les rapports de la concession avec l'intérêt public et la propriété du sol, de vérifier les plans fournis à l'appui de la demande (§§ 6& à 56). Le délégué de l'autorité minière doit chercher à aplanir toutes les difficultés qui pourraient surgir lors de la visite officielle. D'après le procès-verbal de cette visite, l'autorité minière prononce sur la possibilité d'instituer la concession; mais elle ne dresse l'acte de concession que lorsque tous les différends non aplanis, sur des droits privés, sont vidés par la voie judiciaire (§§ 5y, 61 à 63). Cet acte ne prescrit rien sur le mode d'exploitation et les travaux a exécuter, mais l'autorité minière peut les déterminer au besoin. Le rejet d'une demande en concession n'entraîne que l'annulation du privilège résultant,aux termes du § 52, de sa présentation, et les droits de fouille du demandeur restent intacts. Le bornage des concessions doit être effectué dans le délai d'un an après leur institution (§§ 6Zi à 68). Les différends auxquels peuvent donner lieu les bornages sont tranchés par la voie judiciaire (§ 69). La loi autrichienne n'offre rien d'analogue aux articles 6 et h, ih à 18 de notre loi du 21 avril 1810; il n'est question d'aucune indemnité à l'inventeur, mais il ne tient qu'à lui de faire valoir son invention.Quant aux demandes en concurrence et oppositions, elles sont presque entièrement évitéespar les dispositions qui précèdent.

SUR

LES

MINES.

— 11 peut arriver, par suite de la forme obligatoire des périmètres, qu'il reste, entre les concessions, des surfaces ne pouvant pas fournir une mesure de mine régulière ; ce sont les recouvrements (§ i), qui font l'objet de concessions spéciales et ne peuvent être 7 attribués qu'aux propriétaires do mines limitrophes. A défaut d'entente amiable, ils sont concédés en commun à ces propriétaires, mais ceux-ci ne peuvent vendre leurs parts qu'à l'un d'eux (§§ 72 à 7a). La présentation d'un plan, indiquant la situation et le partage projeté du recouvrement, suffit pour l'obtention de la concession (§ 75). — Une particularité de la législation minérale de l'Autriche est la mesure de jour, qui s'applique à la concession des minéraux réservés se trouvant dans les bancs de sable, les lits de rivière, les débris de rochers ou les alluvions, ou dans d'anciennes haldes, en tant que ces minéraux no sont pas déjà compris dans le périmètre d'une concession, enfin des minerais de fer en grains et des minerais de marais (§ 76). La mesure de jour peut comprendre jusqu'à 32.000 klafter quarrés, (115.091 mètres quarrés), mais elle ne s'étend, en général, en profondeur, que jusqu'au commencement du rocher solide ; sa forme est arbitraire (§ 77). Les formalités pour la présentation et l'instruction des demandes en concession de mesures de jour sont à peu près les mêmes que pour celles des mesures de mine (§§ 80 à 82). La concessibilité est établie, s'il est démontré que des minéraux réservés se rencontrent effectivement, dans les gisements dénommés plus haut, et que d'anciens droits ne sont pas lésés (§ 78). Les travaux des mesures de jour sont soumis aux mêmes dispositions que les travaux de fouille, quant au consentement formel des autorités administratives ou des propriétaires du sol, là où il est nécessaire, quant aux indemnités dues à ces derniers et quant aux marques de fouille (§ 83). Les propriétaires de mesures de jour ne peuvent empêcher les travaux de fouille, ni l'acquisition ou l'exploitation de mines; mais, en cas de dommages, ils ont droit aux mêmes indemnités que les propriétaires du sol. — Dans la loi autrichienne comme dans la loi prussienne, nous rencontrons les travaux de secours. Seulement, tandis que, dans cette dernière, ils constituaient un droit inhérent à la concession, dans la loi autrichienne, ils font l'objet d'une autorisation ou d'une concession spéciale de l'autorité minière. Lorsqu'un seul propriétaire de mine demande l'autorisation