Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative) [Image 131]

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LÉGISLATION AUTRICHIENNE

— Les autorités minières sont spécialement chargées de veiller à l'exécution des prescriptions sur les mines et d'intervenir dans tous les cas où la conser vation des exploitations de mines ou leurs rapports avec l'intérêt public demandent des mesures spéciales (§ 220). Les §§ 221 à 223 indiquent le mode d'action de ces autorités minières. Je ferai observer qu'elles sont chargées de rendre tous les arrêtés devant procurer l'exécution des prescriptions de la loi et que, pour assurer l'exécution de ces arrêtés, elles ont le droit d'infliger des amendes, de nommer d'office temporairement, si besoin est, des directeurs d'exploitation et de requérir, en cas de nécessité, auprès de l'autorité politique, l'emploi des mesures coërcitives. Les autorités minières sont : En première instance,—les administrations en chef (*) des mines, auxquelles ressortissent les commissaires de mines délégués (**). En deuxième instance, — les administrations supérieures(*♦*) des mines. En troisième instance, — le ministère des finances. Partout où, dans la loi, il est question des autorités minières, on entend celles de première instance (§ 6). Elles sont chargées de la procédure correctionnelle pour les infractions à la loi des mines; pour assurer l'exécution de leurs jugements, elles peuvent requérir les mesures coërcitives de l'autorité politique et, au besoin, prendre la voie des tribunaux. Le montant des amendes pécuniaires est versé dans les caisses de secours mutuels dont les mines font partie. Tous jugements et décisions des autorités minières sont susceptibles de recours auprès des autorités supérieures, dans un délai de trente jours au plus. — Les §§ a35 à 25o énumèrent les diverses peines infligées pour infraction aux prescriptions de la loi sur les mines. Je mentionnerai seulement ici les dispositions des §§ 247 et 2Z18, d'après lesquels un emploi des enfants, contraire aux règlements de service, entraîne une amende de 2',5o à 125 francs, et l'emploi d'ouvriers non munis de feuilles de départ, une amende de i2f,5o à ia5 fr. Il ne paraît point exister de prescriptions générales sur le travail des enfants dans les mines. (*) Berghauptmamischaften. ("*) Bergcommissar. {*") Oberbergbehoerden.

SUR LES MINES.

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Aux termes du § 2, lorsqu'une infraction à la loi des mines constitue, en même temps, une infraction à une loi correctionnelle générale, le contrevenant doit subir les peines édictées par les deux lois. — Des dispositions transitoires contenues dans les §§ 270 à s8«», nous ne mentionnerons ici que celle du § 28Ù, d'après laquelle, — dans les provinces où certains des minéraux que déclare réservés la nouvelle loi (par exemple, les charbons de terre) appartenaient jusque-là aux propriétaires du sol, — ceux-ci ou leurs ayants droit ont conservé un droit exclusif d'exploitation pour un délai de cinq ans; cette mesure a assuré, après un court délai, l'établissement définitif du nouvel ordre de choses. En lisant attentivement les prescriptions contenues dans la loi autrichienne, on reconnaît qu'elles sont le résultat d'un examen approfondi de toutes les questions intéressant la pratique des mines. A la vérité, toutes ces prescriptions ne pourraient s'appliquer chez nous, mais bon nombre d'entre elles cependant auraient leur utilité. La loi, conçue dans un esprit très-libéral, affranchit autant que possible les exploitants de mines de la tutelle administrative, tout en sauvegardant l'intérêt public, partout où il se trouve en jeu. Sont particulièrement différentes des dispositions delà loi française, celles qui concernent les recherches, l'institution des concessions, les droits des concessionnaires et la compétence des autorités minières. JULES ICHON,

Ingénieur des mines.