Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative) [Image 132]

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SUR LES MINES.

LÉGISLATION AUTRICHIENNE

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des mines, sous le régime des anciennes lois, seront mis d'accord avec les prescriptions de la loi nouvelle, et de quelle manière cette dernière devra être appliquée au regard de ces droits acquis.

LOI GÉNÉRALE SUR LES MINES

Art. IV. — La présente loi ne change rien aux dispositions des anciennes lois des mines, relatives au droit de souveraineté sur les forêts et à d'autres objets qui ne sont point mentionnés ici.

»U 23 1111 1854

De même, il n'est rien changé aux droits appartenant à des propriétaires de mines et d'usines ou à d'autres personnes, par suite

POUR

de contrats, de concessions, en vertu des anciennes loi* de mines,

TOUT L'EMPIRE D'AUTRICHE

ou d'autres titres légaux, sur la possession ou l'utilisation de forêts ou parties de forêts,, sur les servitudes forestières, sur les pâturages de montagnes ou sur d'autres points que ne traite pas la présente loi, à moins que ces droits n'aient postérieuremeat subi des changements par d'autres ordonnances. Art. y. — Toutes les usines et autres entreprises, — pour les-

PATENTE DE PUBLICATION.

quelles l'administration des mines donnait jusqu'alors des concessions, mais qu'elle ne concède plus, d'après la nouvelle loi, —

Nous,

FRANÇOIS-JOSEPH,

etc.,

seront soumises, dès son entrée en vigueur,, tant pour l'autorisa-

Convaincus de l'insuffisance de la législation actuelle sur les

tion de leur installation que pour la surveillance de leur marche,

mines, essentiellement variable d'une province à l'autre et sans

aux administrations chargées, en général, des affaires industrielles

accord avec les autres parties de la législation, avons jugé néces-

et des fabriques. Les dispositions relatives à ces entreprises contenues dans les

saire de la soumettre à un examen sérieux et de faire rédiger, pour les mines de l'Autriche, une loi générale, en harmonie avec les

règlements de marteau, prescriptions de sociétés et autres lois,

particularités de l'exploitation des mines et aussi avec les autres branches de la législation.

restent provisoirement en vigueur jusqu'à la publication de dispositions nouvelles par des lois sur les industries et fabriques.

En approuvant le projet de loi élaboré à ce sujet, nos ministres

Des ordonnances spéciales détermineront de quelle manière se

et notre conseil d'État (chambre des seigneurs) entendus, nous ordonnons ce qui suit :

fera la transcription des' propriétés en question dans les registres

Article Ie'. — La loi des mines ci-jointe est obligatoire pour tous

fonciers ou autres livres publics. An. VI. — Une prescription spéciale détermine à quelle époque

novembre i854.

commencera le payement de la redevance de mesure (*), établie

Dans nos royaumes de Lombardie, de Vénétie et de Dalmatie, et

par la présente loi, et cessera, en même temps, l'obligation du

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les pays de la couronne et entrera en vigueur le i

sur la frontière militaire, l'époque de l'entrée en vigueur de cette

payement des redevances trimestrielles ou d'autres redevances de

loi sera déterminée par des ordonnances spéciales. Art. II. — Du même jour, cesseront d'être en vigueur toutes les

mesure. Les impôts de délai et ceux connus sous le nom de Berg-Came-

lois antérieures relatives aux objets de la présente, publiées dans

raltaxen sont maintenus, jusqu'à ce qu'une nouvelle loi en dispose

les anciennes ordonnances de mines des diverses provinces ou

autrement. Art. VII. — Des ordonnances spéciales feront connaître les dis-

dans d'autres, par qui ou sous quelque forme que ce soit, ainsi que toutes les anciennes coutumes. Art. III. — Tous les droits déjà acquis sur l'exploitation des mines, d'après les anciennes :ois, sont maintenus.

positions sur l'organisation des autorités minières. Art. VIII. — Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente patente.

Des prescriptions transitoires spéciales, jointes à la présente loi, déterminent de quelle manière les droits acquis sur l'exploitation

(*) Voir les §§ 2i5 à 219 de la loi.