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SUR LES MINES.
LÉGISLATION AUTRICHIENNE
PREMIÈRE SECTION. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
§ i. — La loi des mines détermine les minéraux à l'égard desquels il est permis de se livrer à la recherche et à l'exploitation, les conditions de ces opérations, les droits et obligations spécialement attachés à l'exploitation. § 2. — En l'absence de dispositions spéciales de la loi des mines, il y a lieu d'appliquer aux affaires de mines les lois générales civiles, correctionnelles, politiques, industrielles et commerciales. Lorsque quelqu'un, par un acte contraire à la loi des mines, a transgressé en même temps une loi correctionnelle générale, il doit subir, outre la punition résultant de cette dernière, celle que fixe la loi des mines. § 3. — Sous le nom de droit régalien des mines, on entend ce droit d'après lequel certains minéraux, en leurs gisements naturels, sont réservés à la disposition exclusive du souverain. Font partie du droit régalien tous les minéraux qui sont utilisables à cause de leur teneur en métaux, soufre, alun, vitriol ou sel marin, les eaux vitrioliques, le graphite et les bitumes, enfin toutes les espèces de houille et de lignite^ Ces minéraux sont dits réservés. § h. —- Le monopolede l'État sur le sel est réglé par des lois spéciales. § 5. — La recherche ou l'extraction de minéraux réservés ne sont permises qu'après obtention d'un droit spécial. Ces droits correspondent soit à la remise de régions de fouille (champ de fouille, §§ i5 à 22), soit à la concession de mesures (mass) de mine (mesures souterraines, mesures de jour), et à la concession de mines (*) (§§ ho à 97). § 6. — Les autorités minières sont chargées de concéder ces droits et de surveiller l'exécution des dispositions légales dans les exploitations de mines. Là où la présente loi parle simplement d'autorités minières, il faut entendre seulement les autorités de première instance. § 7. — Toute personne, capable d'acquérir et de posséder des propriétés légalement immeubles, est aussi capable d'obtenir des droits d'exploitation, d'acquérir et de posséder des mines.
( ) Le législateur ici emploie avec des sens différents les termes Verleihung et Concession qui signifient tous deux « concession. » — Voir, pour plus de clarté, les §§ 40 à 97.
§ 8. — Les fonctionnaires qui font partie d'une autorité administrative^ laquelle appartient directement la surveillance publique de l'exploitation des mines ou la première décision sur des concessions de mines, ainsi que leurs femmes et leurs enfants mineurs, ne doivent ni exploiter, ni acquérir ou posséder des mines dans la circonscription de cette autorité. 89. — Des poids et mesures uniformes seront mis en usage dans toutes les mines ou usines, et pour toutes les affaires concernant les mines ou usines, savoir : a. Mesure de longueur, le Klafter viennois (*) ; 6. Mesure de surface, le Klafter viennois quarré (**) ; c. Mesure de volume, le pied cube viennois (***) ; d. Poids commercial, le Centner viennois, — là où les lois de douane spéciales n'en prescrivent pas d'autre (****) ; e. Poids monétaire, le Mark viennois (*****). Les poids et mesures métriques seront employés là où ils ont été établis. § 10. — Lorsque, dans des affaires de mine ou d'usine, on se réfère à d'autres poids et mesures, il faut indiquer leurs relations numériques avec les mesures fondamentales citées plus haut. s n- _ Les mines qui, par leur situation et des circonstances semblables de possession, d'exploitation ou autres, ont une liaison naturelle, peuvent être réunies en une circonscription minière. Il appartient aux autorités minières de déterminer l'étendue des circonscriptions minières et d'en provoquer la formation, après audition des intéressés. Chaque circonscription doit être désignée sous un nom spécial. § 12, _ Les entreprises de mines de l'État sont soumises aux mêmes dispositions que celles des particuliers.
DEUXIÈME SECTION. — DES TOUILLES.
§ I3. — Faire des fouilles (Schùrfen), c'est rechercher des minéraux réservés dans leurs gisements, et découvrir suffisamment les minéraux trouvés pour que la propriété puisse en être concédée. § ih. — Le consentement de l'autorité minière est nécessaire
(*) i",S9<>48. (*") 3"»i,596636. (***) o-o3,58774, ("***) 56s,oot 199. (*""*) 06,280644.