Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative) [Image 134]

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LÉGISLATION AUTRICHIENNE

pour l'exécution de fouilles, môme au propriétaire qui veut faire des fouilles dans son propre fonds. § i5. —Toute pétition pour permission de fouilles doit être écrite parle pétitionnaire ou son fondé de pouvoirs et contenir: r Le nom, la profession et le domicile du pétitionnaire (le fondé de pouvoir doit joindre son plein pouvoir à la pétition), l'indication de la résidence; 2° L'indication du territoire que doit embrasser la permission; il se nomme territoire de fouilles ;

Comme tel, peuvent être désignés, à la volonté du pétitionnaire: a. Des parcelles isolées; b. Des surfaces plus étendues, mais avec indication exacte des limites ; c. Des plaines, vallées ou versants connus généralement sous des noms et avec des limites déterminés. Enfin la commune cadastrale et la circonscription politique doivent être indiquées dans la pétition. § 16. — Les permissions de fouille ne sont données que pour la durée d'une année. Cependant elles peuvent être, sur la demande de l'intéressé, prolongées d'année en année, après que l'autorité minière s'est convaincue que le demandeur a commencé des fouilles dans son territoire. g 17. — Les fouilles ne sont pas permises, sans le consentement formel du propriétaire du fonds, dans les lieux suivants : a. Bâtiments d'habitation, d'exploitation ou autres; b. Cours fermées; c. Jardins clos attenant aux maisons, servant à l'ornementation ou autres, ainsi que cimetières et champs entourés de murs; d. A une distance de moins de 20 klafter (37m,g2) des propriétés désignées aux alinéas a et b. Les fouilles sur les voies publiques et les chemins de fer, contre les digues, dans le rayon d'une forteresse ou à la distance déterminée par des prescriptions spéciales, sur les frontières de l'empire ou des provinces, exigent le consentement de l'autorité administrative compétente. § 18. — Lorsqu'il se produit des objections à la convenance des fouilles en d'autres endroits que ceux indiqués au § 17, pour des motifs d'intérêt public, les autorités minières doivent décider la question d accord avec les autorités administratives intéressées. § 19. — La permission de fouille donne le droit d'ouvrir et de pousser des fouilles, en nombre illimité, clans l'étendue du terri-

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toire de fouille, en tant que des droits d'exploitation plus anciens ne s'y opposent pas. § 20. — L'explorateur n'a le droit de disposer des minéraux extraits qu'avec le consentement de l'autorité minière. §21.— Les simples permissions de fouille ne constituent pas encore un droit exclusif aux fouilles dans le territoire fixé : plusieurs personnes peuvent obtenir, en même temps, des permissions de fouille dans le même territoire. § 22. — On n'acquiert un droit exclusif, dans un certain périmètre de fouille, que lorsqu'on indique à l'autorité minière le point sur lequel on veut commencer une fouille et poser la marque de fouille (*). Dès le moment où cette indication a été donnée à l'autorité minière, on a le droit exclusif de fouille sur le point indiqué, c'est-àdire une fouille libre (*.*). § 25. — L'indication d'une fouille projetée peut se référer à une permission de fouille déjà donnée ou être jointe directement à la demande en permission de fouille. Mais elle doit toujours contenir l'indication exacte de la situation tant de la fouille projetée que de la marque de fouille. § ai. — La fouille libre doit être munie, à la surface du sol, de la marque de fouille, dans un délai de trois jours après réception de la notification de l'autorité minière, annonçant qu'elle est saisie de l'indication du demandeur. Passé ce délai, tout dégât occasionné à une personne tierce, dont le point proposé pour la fouille est resté inconnu, doit lui être payé par le demandeur. La marque de fouille ne peut être établie avant que l'indication en soit donnée à l'autorité minière. § 25. — Tout établissement d'une marque de fouille doit être porté à la connaissance des autorités politiques, dans la circonscription desquelles le territoire de fouille est compris, et, par celles-ci, à la connaissance du public. Chaque gouvernement de province détermine la forme unique que doivent revêtir les marques de fouille, pour être reconnaissables de tout le monde. § 26. — Avant de commencer les fouilles, on doit présenter au propriétaire du sol la permission de fouille et chercher à s'entendre avec lui sur ses droits à indemnité. § 27. — Lorsqu'on ne peut s'entendre avec le propriétaire du sol (*) Schurfzeichen. (") Voir le § 3i. DÉCRETS,

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