Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative) [Image 140]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

SUR LÉGISLATION

la galerie de circonscription et des propriétaires de mines déjà existants, dans la circonscription, sont déterminés par la convention passée entre eux. Les droits et obligations de cet entrepreneur, vis-à-vis des concessionnaires de mesures de mine à instituer dans l'avenir, doivent être explicitement indiqués dans l'acte de concession de la galerie de circonscription. Le ministre doit apprécier, eu égard à la grandeur et à l'utilité de l'entreprise, quels privilèges spéciaux il y aurait lieu d'accorder a l'entrepreneur, par la réserve d'un champ libre, sans considération des restrictions ordinaires. § g5. — En aucun cas, les propriétaires de mines qui ont refusé leur adhésion à l'entreprise ne peuvent être forcés d'y participer, ni ceux qui ont adhéré être obligés à autre chose que ce qui a été formellement consenti par eux. Cependant, si, par la suite, la galerie de circonscription devient utile à des propriétaires de mines qui se sont opposés à l'entreprise, l'entrepreneur a le droit d'exiger d'eux, tant que dure le secours, qui en résulte, une indemnité convenable. Lorsque les parties n'ont pu s'entendre à l'amiable, pour le règlement de cette indemnité, elle doit être déterminée par l'autorité minière, eu égard aux frais d'exploitation économisés, sauf recours à la voie judiciaire. § 96. — Les entrepreneurs de mines auxquels de nouvelles mesures de mine sont concédées, par la suite, dans la circonscription, doivent légalement accepter les obligations fixées envers l'entrepreneur de la galerie; l'acte de concession doit les leur rappeler. § 97. — Lorsqu'une galerie de circonscription est abandonnée, elle peut être de nouveau concédée comme telle, en ayant égard aux prescriptions concernant la nouvelle concession (§§ 92 à 96). Une galerie de circonscription ne peut être concédée, comme fouille libre ou comme mesure de mine, que si, après trois invilations faites de deux en deux mois par le journal officiel de la province, il ne s'est présenté personne, dans le délai d'un an après la publication de l'invitation, pour remettre en activité ladite galerie de circonscription comme telle. QUATRIÈME SECTION. —DE NÉES

AUX ENTREPRISES

LA CESSION DES TERRAINS ET DES EAUX DESTI-

DE MINES

ET

LES

AUNES.

275

AUTRICHIENNE

DU REMBOURSEMENT DES DOMMAGES QO!

CAUSENT CES ENTREPRISES.

§ 98. — Tout propriétaire du sol est tenu de céder à l'entrepreneur de mine, pour son service, les pièces de terrain nécessaires

à l'exploitation, contre une indemnité convenable (§ 365 du Code civil général). g 9g, _ Dans les endroits où les fouilles dépendent du consentement formel du propriétaire du sol ou de l'autorité administrative (§ 17). une cession de terrain ne peut être exigée. Cependant, lorsqu'une conduite d'eau servant à l'exploitation des mines ne peut absolument pas être exécutée autrement ou peut seulement l'être à des frais exorbitants, l'entrepreneur de mine a le droit d'exiger qu'elle passe souterrainement par les terrains dénommés au § 17, à l'exception des édifices et des cimetières. De pareilles conduites doivent être complètement imperméables à l'eau et l'entrepreneur est responsable de tous les dommages qu'elles pourraient occasionner. § 100. — Pour des essais de fouille ou tout autre détail passager de l'exploitation des mines, on ne peut exiger que la cession temporaire du terrain ; mais, lorsqu'il s'agit d'une occupation prolongée, le propriétaire du fonds peut en exiger l'acquisition par l'exploitant. Cette demande peut encore être faite, lorsqu'il se trouve qu'un emploi, d'abord présumé passager, doit être de longue durée. § 101.—Lorsque les intéressés ne peuvent pas s'entendre à l'amiable sur la cession du terrain ou sur l'indemnité, l'autorité minière, assistée de l'autorité politique compétente, doit procéder à une visite des lieux. Seront convoqués à cette visite l'entrepreneur de mines, le propriétaire du sol et les experts nécessaires. § îos. — D'après la discussion de l'affaire, où l'on aura spécialement égard aux prescriptions concernant le morcellement des terres, l'autorité politique devra, l'autorité minière entendue, décider de la cession des terrains et de la durée de cette cession. § io3. — La décision devra contenir une fixation provisoire de l'indemnité à payer, sur estimation des experts. La partie qui ne serait pas satisfaite de cette fixation peut recourir à la voie judiciaire, mais l'entrepreneur de mines peut exiger la cession du terrain, dès qu'il a consigné le prix d'achat ou une caution pour le dommage annuel. § io4. — Les propriétaires du sol doivent permettre, contre remboursement des dommages occasionnés, la pose des bornes et celle des poteaux nécessaires à l'arpentage des mesures de mine ou de jour concédées, à la désignation des fouilles et à leur délimitation à la surface; ils sont tenus de laisser les bornes en place.