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LÉGISLATION AUTRICHIENNE
La pose de; ces bornes ou poteaux n'est pas permise dans les propriétés nommées aux alinéas a, b et c du § 17, sur les voies publiques ni les chemins de fer. § io5. — Les eaux de la surface, nécessaires à l'exploitation des mines, devront être cédées aux propriétaires de mines par les propriétaires du sol, même contre leur volonté, et, par les propriétaires de mines eux-mêmes, aux entrepreneurs de galeries de circonscription, en tant que des raisons depolice deseauxoud'autres raisons d'intérêt public ne s'y opposent pas, et en tant que li cession d'eau demandée fait prévoir de grands avantages pour 1 intérêt général. L'examen d'une pareille demande se fait d'après les mêmes prescriptions que pour les cessions de terrain, et la décision mentionne les conditions auxquelles la propriété des eaux doit être cédée à l'entrepreneur de mine. § 106. — Les dommages causés à des édifices, conduites d'eaux ou autres établissements faits, sans le consentement de l'autorité, dans le périmètre d'une mine, après sa concession, n'engagent pas la responsabilité du propriétaire de cette mine. § 107. — Lorsque le propriétaire du sol voudra procéder à une installation dans le périmètre d'une mesure de jour concédée, l'autorité politique devra, l'autorité minière entendue, fixer au propriétaire de la concession un délai convenable, pendant lequel il pourra extraire les minéraux réservés compris dans l'espace destiné à l'installation en question. CINQUIÈME SECTION.
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DE LA PROPRIÉTÉ DES
MINES ET DES DROITS
AFFÉRENTS AUX CONCESSIONS DE MINES.
§ 108. — Les dispositions spéciales concernant, la possession et l'utilisation des propriétés minières ont rapport : i° A leur inscription sur des registres; 20 A la réunion et au partage des mesures de mine ■ 5° A l'adjonction, sur ces registres, de la propriété des mines à d'autres biens immeubles ; k" A la tenue du livre public ; 5" Aux dépendances des mines ; 6° A l'utilisation des minéraux, réservés ou non, qui se rencontrent dans le périmètre des mesures de mine ou de jour ; 7° A l'utilisation des eaux de mines; 8° Aux droits d'exécution de certains travaux dans la mine et au. jour;
SUR LES MINES.
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9° Au droit d'exercice de certaines industries. § 109. — Les mesures de mine concédées (§ 65), les recouvrements (§ 7/1), les travaux de secours (§ 85) et les galeries de circonscription (§ 90) constituent des propriétés immobilières et doivent être inscrits sur le livre des mines. Des dispositions.spéciales déterminent où et comment ce livre doit être tenu. §110.—Les galeries de circonscription sont inscrites dans le livre des mines, à titre de droit, sur la feuille de propriété de l'entrepreneur, et les obligations consenties envers lui, selon contrat, par d'autres propriétaires de mines, sont inscrites à la charge de celles des propriétés de ces derniers sur lesquelles tombent ces obligations. Les obligations de propriétaires de mesures de mine concédées ultérieurement, qui acceptent les devoirs envers l'entrepreneur de la galerie de circonscription, par l'acquisition même de leur mesure(§ 96), sont consignés dans leurs actes de concession. § 111. — Les mesures démine nouvellement concédées peuvent, au choix du concessionnaire, être enregistrées séparément dans le livre des mines ou adjointes à d'autres propriétés déjà inscrites. Les recouvrements (§ 76) et les ouvrages de secours concédés à un propriétaire de mines, en addition à ses propres mines (§ 86), devront toujours être inscrits avec la propriété principale. Les recouvrements communs (§ 7Z1) et les ouvrages de secours distincts (§ 87) seront inscrits séparément. § 112. — Des mesures de mine, concédées séparément, ou des champs de mine, appartenant au même propriétaire ou à des propriétaires différents, pourront, à leur requête, être réunis en un seul champ plus considérable, avec une seule entrée principale d'exploitation : a. Lorsqu'ils sont immédiatement limitrophes ; b. Lorsque, par leur réunion, l'exploitation des mines sera plus avantageuse. Lorsque ces diverses mines sont grevées de charges d'hypothèque diverses ou des mêmes charges en ordre différent, leur réunion ne peut être admise que moyennant le consentement des créanciers et leur déclaration sur l'ordre dans lequel ces charges doivent porter sur la propriété réunie. § u3. — Une réunion peut embrasser le double du périmètre de la concession permise sur une découverte, d'après le § liy. § no.. — La question de l'admissibilité d'une demande en réunion de concessions de mines (§ 112) devra être traitée d'après