Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative) [Image 142]

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LÉGISLATION AUTRICHIENNE

les dispositions des §§ 5a et 57 ; un nouveau plan de situation devra être exécuté. Lorsque les diverses mesures de mine à réunir sont situées dans le ressort d'autorités minières différentes, ia réunion ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de toutes ces autorités. Lorsque ces autorités ne prennent pas des décisions uniformes, la décision définitive appartient à l'autorité supérieure dont elles relèvent; celle-ci détermine, en même temps, dans quel livre des mines les concessions réunies devront être inscrites. Lorsque la demande de réunion est accueillie, un nouvel acte de concession est délivré, d'après les concessions primitives, et cette modification est portée sur le registre des mines. § n5. — Une simple mesure de mine ne peut être partagée que si chaque partie doit être réunie à une propriété de mine limitrophe et indépendante. Les inscriptions d'hypothèques, qui grevaient la mine partagée, passent aux propriétés entières auxquelles sont adjointes les parties. Mais, si celles-ci sont déjà grevées de charges différente?; ou dans un ordre différent, il faut se procurer le consentement des créanciers hypothécaires et leur déclaration sur la manière de transférer leurs créances. § 116. — Le plan de morcellement devra être soumis à l'approbation de l'autorité minière, puis communiqué à l'autorité judiciaire pour les modifications à apporter au livre des mines. ' § 117. — Tous les bâtiments au jour, les ateliers et les installations qui sont nécessaires à l'exercice du droit d'exploitation des mines, ou qui y sont destinés par le propriétaire de la mine, en constituent une partie intégrante. L'adjonction de ces objets à la propriété de la mine devra être consignée tant sur le livre des mines que sur le registre foncier ou sur les autres livres publics qui les mentionnent Lorsque ces biens sont grevés d'hypothèques, leur adjonction à la propriété de la mine ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des créanciers hypothécaires. Lorsque ceux-ci refusent leur consentement, le propriétaire de mine est en droit de consigner, ou la dette hypothécaire inscrite, ou la valeur des biens judiciairement estimée. § 118.— Le propriétaire de mine peut utiliser, pour son exploitation, d'autres immeubles qui ne sont pas du ressort immédiat de cette exploitation et les en constituer partie intégrante, par l'inscription sur les livres publics, en tant que ne s'y opposent ni dispositions légales, ni inscriptions déjà existantes dans ces livres

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publics. Si les immeubles sont grevés d'hypothèques, les dispositions du § 117 leur sont applicables. § 119. — En ce qui concerne les propriétés constituées, dans les registres publics, parties intégrantes d'une mine (§§ 117 et n8), aucune modification ne peut être apportée à leur état d'inscription, pour les charges ou le titre de possession sur le registre foncier ou dans les autres livres publics, tant que dure leur réunion à la mine ; et ce qui est ajouté à cette dernière, dans le registre des mines, se rapporte également aux propriétés de la surface qui lui sont adjointes. § 120. — Dès que ces propriétés (§§ 117 et 118)' ne sont plus affectées au service de l'exploitation, elles doivent être séparées de la propriété de la mine, dans le livre des mines, et on doit rétablir, sur le registre foncier et les autres livres publics, les rubriques qui les concernent, avec toutes les autres charges dont elles ont été grevées, dans l'intervalle, sur le livre des mines. Ces réunions ou séparations ne changent rien au rôle de contributions de ces propriétés. § lai. —Les dépendances d'une mine ne peuvent faire l'objet d'une saisie distincte. On doit considérer comme dépendances d'une mine, en particulier, les animaux, les machines, outils et ustensiles qui s'y trouvent et sont destinés à l'exploitation, les approvisionnements en nature, en matériaux et autres, les minerais et produits d'usine qui, d'après les conditions de l'industrie minière, ne constituent pas encore des produits marchands, § 122. — Tout acquéreur de mine doit avertir l'autorité minière, dans un délai de quinze jours après la réception de cette mine, en présentant l'acte d'acquisition, même lorsque l'inscription civile de son acquisition ne peut avoir lieu immédiatement; l'autorité minière doit avertir, de son côté, l'autorité politique, pour le cas où son office serait nécessaire. § 123. —Une concession de mine donne au propriétaire le droit exclusif d'extraire non-seulement les minéraux réservés pour la découverte desquels il a obtenu la concession, mais encore les minéraux réservés de toute espèce qui se rencontrent dans le périmètre de sa mesure démine ou de jour. L'obligation de délivrer aux offices des monnaies les produits bruts en or et argent est maintenue. Des lois spéciales règlent la manière de délivrer ces produits. § 12a. — Les minéraux non réservés, extraits par l'exploitation d'une mine, n'appartiennent au propriétaire de cette mine qu'auDÉCRETS,

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