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LÉGISLATION AUTRICHIENNE
tant qu'ils lui sont nécessaires pour son industrie minière ouminéralurgique. En dehors de là, il doit les mettre à la disposition du propriétaire du sol sous le terrain duquel ils ont été extraits. Celui-ci peut les acquérir, contre remboursement des frais d'exploitation et d'extraction. Lorsqu'il ne les accepte pas, dans un délai de quatre semaines, ils appartiennent au propriétaire de la mine.
SUR LES MiNES.
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légaux du capital remboursé au propriétaire du sol, dans le second cas, le remboursement de l'annuité. Le propriétaire de mine n'est pas responsable des changements de la quantité d'eau issue de sa mine. § i5i. — La concession de mine donne, en outre, au titulaire les droits suivants : a. D'ouvrir dans son périmètre des galeries, puits, ouvrages
5. — Le propriétaire du sol peut extraire les minéraux non
§ IÎ
réservés de son terrain, en tant que cela ne gêne pas l'exploitation de la mine. Au cas de discord, les autorités politiques décident, en commun avec les autorités minières, l'adr:,issibilité d'une pareille extraction par des travaux à ciel ouvert. § 126. — Lorsque le propriétaire du sol veut utiliser les minéraux non réservés qui se rencontrent dans la mine, le propriétaire de cette mine a le choix d'exploiter et d'extraire lui-même ces minéraux, contre remboursement des frais, ou de permettre, eontre une indemnité convenable (§ ig5), au propriétaire du sol l'utilisation de ses travaux souterrains et de ses engins d'extraction. § 127. — Lorsque le propriétaire d'un terrain ne peut utiliser les minéraux non réservés qu'il renferme, eu égard à l'exploitation de la mine, il lui revient u ne indemnité, d'après les mêmes prescriptions que pour la cession d'un terrain. § 128. — L'entrepreneur de mine qui amène au jour des eaux souterraines aie privilège de leur utilisation, soit dans la mine, soit au jour, pour les besoins de la mine, des usines et de leurs dépendances, et cela jusqu'au point où ces eaux se réunissent à d'autres eaux superficielles permanentes. § 129. — Lorsque d'autres personnes réclament ces eaux de mines, l'autorité minière doit inviter le propriétaire delà mine à déclarer, dans un délai convenable, s'il compte utiliser ces eaux pour l'exploitation de ladite mine, dans le courant des cinq premières années à venir. Lorsque cette déclaration n'est pas produite ou lorsque le propriétaire de mine n'utilise pas les eaux, pendant les cinq premières années, ces eaux peuvent être concédées à d'autres pour quelque emploi que ce soit. § i5o. — Lorsque le propriétaire de mine a payé, une fois pour
toutes,
au propriétaire du sol, par le terrain duquel les eaux
s'écoulent, une certaine somme, ou lorsqu'il s'acquitte au moyen d'annuités, il peut demander à la personne qui utilise ces.eaux, tant que dure cette utilisation, — dans le premier cas, les intérêts
souterrains et à ciel ouvert, pour la reconnaissance ultérieure des gisements minéraux et leur exploitation; b. D'établir, — pour l'exploitation, l'extraction, la préparation mécanique et le traitement ultérieur des minéraux, pour l'aérage, pour l'épuisement des eaux, — des installations, des machines et des ateliers de toute espèce, et, parmi ces derniers, notamment des moulins à minerai, broyeurs, bocards, lavoirs, fours de fusion, ateliers et moulins d'amalgamation, fours de grillage, fours à coke, ateliers d'extraction par voie humide, ateliers de cristallisation et forges de mines;
c. De faire des étangs, des barrages et des conduites d'eau pour la mise en marche des ateliers, dont il est question à l'alinéa précédent, d. De faire des chemins, des sentiers, des ponts et des chemins de fer, pour la circulation des hommes et des animaux, la rentrée et l'enlèvement des matériaux et des produits, ainsi que des haldes pour le dépôt des minéraux extraits;
e. D'élever des bâtiments pour la conservation des mines, des machines, des matériaux et des produits, et pour le logement des ouvriers, surveillants et directeurs, d'après les lois et prescriptions existantes; f. D'exercer, dans ses ateliers, avec des ouvriers spéciaux, les métiers nécessaires aux besoins de l'exploitation des mines; g. De procurer à ses propres ouvriers les vivres nécessaires, mais sans gain professionnel. § i32. — Les différends sur l'étendue et l'exercice de ces droits, en tant qu'ils ne ressortissent pas à la voie judiciaire, sont soumis à la décision de l'autorité minière, seule ou, selon les circonstances, intervenant concurremment avec l'autorité politique, industrielle ou toute autre intéressée. § i55. — L'établissement d'édifices, d'ouvrages hydrauliques, de routes, ponts, chemins de fer, machines et autres installations • au jour, est soumis au consentement réglementaire de l'autorité politique, et l'autorité minière doit être avertie de l'exécution des travaux.