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LÉGISLATION AUTRICHIENNE
Lorsque le propriétaire de mine se propose d'installer, dans son exploitation, des machines qui rie seront pas mues i\ bras d'homme, il doit en avertir préalablement l'autorité minière. SIXIÈME SECTION. —
DE
L'EXPLOITATION DES MINES EN COMMUN,
ET, EN PARTICULIER,
DES SOCIÉTÉS DE MINES.
.§ i5a. — Une mine peut être possédée et exploitée en commun par une ou plusieurs personnes, individus ou personnes légales. Lorsqu'une demande en concession, laite en commun par plusieurs personnes, ne contient pas l'indication de la proportiondes parts de chacune d'elles, elles obtiennent par la concession des parts égales. § i35. — Plusieurs copropriétaires d'une mine peuvent être incrits, chacun pour sa part, sur le livre des mines, et, par suite, peuvent vendre et hypothéquer ces parts. Cependant cette division ne peut, sans le consentement de l'autorité minière, descendre au-dessous du seizième de la propriété totale. Là où elle existe actuellement en parts plus petites, un partage ultérieur n'est pas admissible et, si des parts plus petites viennent à être réunies, elles ne pourront plus être divisées au delà du seizième de la propriété entière. § i56. — Les droits des intéressés d'une mine, qui n'est pas divisée au delà du seizième, ressortissent aux prescriptions générales sur la communauté des propriétés et sur ies contrats, tant pour leurs relations mutuelles que pour celles avec les tiers. Lorsque des intéressés de cette sorte veulent faire entre eux des contrats sur l'exploitation des mines, ces contrats doivent être soumis à l'approbation de l'autorité minière. § i3y. — Quand la copropriété d'une mine doit être divisible en parts moindres qu'un seizième, cela ne peut avoir lieu, à moins du consentement de l'autorité minière, que par la formation d'une société de mine (§ i38). La formation d'une société de mine doit être dénoncée à l'autorité minière et inscrite sur le livre des mines ; l'acte qui la concerne sera, après approbation, enregistré par l'autorité minière, pour être ensuite mis à la disposition du public. § i38. — La société de mine est une réunion pour l'exploitation, dans laquelle chaque intéressé n'est, tant pour les versements destinés à l'entreprise que pour les obligations contractées envers des tiers au nom de la société, responsable que jusqu'à concurrence du montant de sa part dans la fortune de la société.
SUR LES MINES. § 139. — Dans toute société de mine, tant qu'elle existe, chaque intéressé (sociétaire) n'a droit qu'au partage des produits. Tout sociétaire peut renoncer à sa part (§ 167) ou la céder à d'autres; mais ni lui ni son successeur ne peut demander le partage de la partie principale de la fortune de la société, ni la vente en vue du partage. § îao. — Les parts dë la fortune de la société se nomment Kuxe et ont la qualité légale d'objets mobiliers. Une société de mine ne peut avoir plus de 128 parts et chaque part ne peut être divisée en plus de 100 parties. § 101. — L'autorité minière tient un registre des détenteurs des parts de chaque société de mine. La fortune enregistrée d'une société ne peut être hypothéquée ou grevée d'autres charges que dans son entier. § iU'2. — Tant que le transfert d'une part à un autre propriétaire n'a pas été dénoncé à l'autorité minière, pour l'enregistrement dans le livre des sociétaires, le propriétaire inscrit est seul considéré comme sociétaire. Celui qui accepte une part est responsable des versements dus sur cette part. § ia3. — Les dispositions générales des paragraphes suivants (§§ 144 à i56), sur la création de sociétés de mines, s'appliquent, d'une manière générale, à toutes ces sociétés. Les changements à apporter à ces dispositions doivent être soumis à l'approbation de l'autorité minière. En tant qu'il .s'agit d'objets concernant, non l'exploitation des mines elles-mêmes, mais des affaires sur lesquelles, d'après les prescriptions sur les sociétés en général, d'autres autorités ont à exercer leur influence, ces changements doivent également être soumis à l'approbation de ces dernières autorités et portés, par l'autorité minière, à la connaissance du public. § îù/t. — '.route société de mine doit nommer un comité de direction, avec un président, et en avertir l'autorité minière, qui en prend note, ainsi que du titre de la société, sur un registre spécial mis à la disposition du public, qui peut prendre des copies de ce registre. § ia5. — Le plein pouvoir dudit comité de direction et de son président, pour la conclusion d'affaires légales, ressort de leur contrat, qui doit être mis à la disposition du public, tant par l'autorité minière que sur le livre des mines. § iii6. — Le contrat de service du directeur doit contenir des dispositions explicites :