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LÉGISLATION AUTRICHIENNE
i" Quant à son influence sur la marche de l'exploitation ; i" Quant à ses droits sur l'admission et le renvoi des employés, surveillants et ouvriers, et la fixation de leurs traitements, salaires, etc. ; 3° Quant à la faculté de faire des règlements et des instructions pour le service, de revoir et clore les comptes; 4° Quant à la faculté d'acheter ou de vendre les objets mobiliers ou immobiliers, de fixer des prix, d'accorder des crédits, d'emprunter et de rembourser, de faire des lettres de change, etc.; 5° Quant à la faculté d'acquérir de nouveaux droits sur des mines ou d'abandonner les anciens droits d'exploitation appartenant à la société de mine ; 6° Quant aux droits, aux devoirs et à l'étendue de la substitution du directeur à la société de mine. § 147. — Lorsque l'on veut restreindre l'usage du plein pouvoir du directeur ou lorsqu'on veut le soumettre, dans l'exercice de certains droits, au consentement d'autres personnes, il faut le mentionner expressément dans le contrat de service. Les mandats obscurs, assez restreints pour donner lieu à des doutes ou par lesquels la marche légale de l'exploitation pourrait être arrêtée, ne doivent pas être acceptés. § 148. — Tous les sociétaires qui résident dans le ressort de l'autorité minière doivent lui indiquer leur domicile. Ceux qui n'y résident pas doivent constituer un fondé de pouvoir qui les remplace, tant pour payer les. versements dus par eux que pour recevoir toutes les communications de la société et des autorités. Lorsque cette indication a été négligée, les communications doivent être publiées par les journaux de la province destinés aux publications officielles. § 1Z19. — La réunion légale des sociétaires se nomme jour des sociétaires; ils y votent des résolutions. Le jour des sociétaires doit avoir lieu régulièrement, tous les trois ans, au siège de la direction ou à tout autre endroit fixé par la société. A la requête du tiers des sociétaires ou encore lorsque le directeur ou l'autorité minière le jugent nécessaire pour des questions importantes, des jours des sociétaires extraordinaires devront être ordonnés. L'autorité minière peut aussi déléguer un commissaire, pour prendre connaissance de la marche des affaires dans les jours des sociétaires.
§ i5o. — La direction doit faire les invitations pour les jours des sociétaires, par écrit et au moins quatre semaines avant le
SLR LES MINES.
jour de la réunion, aux sociétaires qui ont indiqué leur domicile dans le ressort de l'autorité minière ou qui y ont un fondé de pouvoir, et par la voie des journaux (§ 148) à tous les autres. Les objets à traiter doivent être mentionnés dans l'invitation. g ,5!, _ Le rapport du directeur sur l'exploitation, la clôture des comptes et le bilan des années écoulées, tous les autres sujets importants d'administration et d'exploitation, devront être examinés dans les jours des sociétaires. § i5a. — En l'absence d'un président spécialement élu, c'est le plus fort intéressé des sociétaires et, à égalité du nombre de parts, le plus âgé qui préside. Le président doit toujours donner son vote. § i53. —Tout sociétaire, présent à la réunion ou représenté par son chargé d'affaires, a le droit de vote. Les votes émis, verbalement ou par écrit, après la clôture de la séance, ne doivent pas être admis. § i5a. — En général, le vote a lieu à la .majorité des voix des sociétaires présents, votant en proportion du nombre de leurs parts, la plus petite part formant l'unité. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. Lorsqu'il s'agit d'un changement aux statuts ou de la vente..de parties disponibles de la fortune immobilière de la société, les trois quarts au moins.des voix des sociétaires présents, votant en proportion de leurs parts, sont nécessaires pour la validité .da vote. § i55. — Les prescriptions du Code civil général, sur le droit de la minorité d'exiger des garanties ou la dissolution de la société (§ 83a duditCode civil général), ne s'appliquent pas aux sociétés de mines (§ i3g). La dissolution de la société ou la cession de la partie principale de sa fortune ne peuvent être obtenues que par le consentement de tous les sociétaires, ou au moins de ceux qui possèdent les trois quarts-de toutes les parts. Dans ce dernier cas, le consentement de l'autorité minière est nécessaire, § i56. —Le président de la direction doit faire rédiger le procèsverbal de la séance et en surveiller la rédaction. Ce procès-verbal doit être signé par tous les sociétaires présents ou leurs fondés de pouvoirs. § i57.— Les versements (§ i38) votés dans la réunion (§ 161) doivent être appelés par le directeur, conformément aux résolutions votées, et il doit les faire rentrer suivant le mode et dans le délai fixés.