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LÉGISLATION
SUR
AUTRICHIENNE
§ i58. — Les sociétaires, qui ne répondent pas à la réquisition du directeur ou qui ne peuvent pas la recevoir dans le ressort de l'autorité minière, doivent être invités, sur la demande du directeur, par l'autorité judiciaire, à déposer le montant de leurs versements dans un délai de quinze jours. Cette invitation doit être faite, en vertu des dispositions du § 1Z18, par écrit ou par insertion dans les journaux. § i5g. — A la demande du directeur, doivent être joints un extrait légalisé du procès-verbal de la réunion des sociétaires et l'affirmation de l'autorité minière que la personne à qui s'adresse l'invitation est bien inscrite comme sociétaire. $3 160. — Le délai écoulé, le directeur doit provoquer la vente forcée de la part de mine du sociétaire retardataire. § 161. — Lorsque le sociétaire débiteur élève des objections contre la légalité du versement demandé, avant la mise en vente de sa part, ou lorsqu'il fait le dépôt légal dudit versement et du montant des frais ainsi occasionnés, la créance de la société doit suivre la procédure ordinaire; la mise en vente est provisoirement suspendue. § 161. — Jusqu'à la mise en vente, le débiteur retardataire ou tout autre sociétaire peut payer le versement exigé et les frais de procédure. Lorsque ce payement a lieu, la mise en vente est arrêtée. § i63. — Cette mise en vente doit être poursuivie, conformément aux prescriptions légales ; mais l'adjudication ne peut être faite en dessous de la mise à l'enchère et le prix de la plus haute enchère doit être payé comptant. La mise à l'enchère doit être le montant du versement exigé, augmenté des frais de procédure légale. § 16£i- — La part mise aux enchères doit être attribuée à l'acquéreur et l'autorité minière doit en être officiellement avertie, pour l'inscription sur le livre des sociétaires. Le prix de l'enchère doit servir à couvrir les frais de procédure et les versements exigibles jusqu'à la mise en vente; ce qui peu rester sera remis au sociétaire évincé. § i65. — Si, lors de la mise à l'enchère, il ne se présente pas d'acheteur, les autres sociétaires doivent s'attribuer la part mise en vente et payer les versements arriérés. § 166. — Le tribunal doit donc, dans ce cas, leur attribuer la part mise en vente et en avertir officiellement l'autorité minière, qui lMp'scrira régulièrement dans le livre des sociétaires et effacera le nom de l'ancien sociétaire.
LES MINES.
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Les versements arriérés seront réclamés, par le directeur, aux sociétaires acquéreurs. Le sociétaire évincé répond, sur toute sa fortune, des frais de procédure légale. g ^ — Lorsqu'un sociétaire use du droit de renonciation à sa part, ce qu'il est libre de faire jusqu'à la mise en vente (§ 109), cette part revient aux autres sociétaires, lesquels doivent payer les versements arriérés, tandis que le sociétaire sortant paye les frais de procédure légale. La renonciation doit être remise au directeur ou directement à l'autorité minière, qui fait les transcriptions de la part d'après les dispositions indiquées au § 166. § 168. — Les prescriptions précédentes s'appliquent également aux sociétés de mines déjà existantes. Les autorités minières devront donc, de concert avec l'autorité judiciaire, inviter ces sociétés à procéder à la rectification de leurs statuts, au choix d'un directeur et d'une raison sociale, à la remise des actes qui s'y rapportent, pouT qu'ils puissent être approuvés, enregistrés sur le livre des mines et portés à la connaissance du public par l'autorité minière. § i69. —En tant que, dans les sociétés de mines déjà existantes, les divers sociétaires sont inscrits, sur le livre des mines, comme propriétaires de leurs parts et que celles-ci sont grevées de dettes : 1° Lorsque la part d'un sociétaire sera mise aux enchères, pour cause de versements arriérés (§§ i58 à 166), les créanciers hypothécaires devront être entendus avant la mise en vente, et ce qui reste du prix de vente obtenu aux enchères, après payement des versements arriérés et des frais de procédure, devra leur être remis. Lorsque le reste du prix de vente ne suffit pas pour le payement des créanciers hypothécaires ou lorsqu'il n'y a pas d'acheteurs, la part mise aux enchères passe, libre de créances, — dans le premier cas, à l'acquéreur, dans le second, aux autres sociétaires. a" Lorsqu'un sociétaire renonce à sa part grevée d'hypothèques, les autres sociétaires acquièrent, avec cette part, les charges dont elle est grevée, mais ils peuvent demander la mise aux enchères légale, pour cause de versements arriérés, d'après les dispositions du précédent alinéa.