Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative) [Image 147]

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28S

LÉG1SLATION AUTRICHIENNE

SEPTIÈME SECTION. —

DE L'ENTRETIEN DES

ET DES DÉLAIS CONCERNANT

CES

EXPLOITATIONS DE MINES,

EXPLOITATIONS.

§ 170. — Tout propriétaire d'une fouille libre (§ 2a) ou d'une mine concédée (§ ai) est obligé de les tenir en état d'exploitation; en d'autres termes, a. L'exploitation souterraine ou à ciel ouvert doit être maintenue, autant que possible, à l'abri de tout danger ponr les personnes et la propriété; b. L'exploitation doit avoir lieu, conformément aux prescriptions des §§ 17a et suivants, avec l'activité convenable. § 171. — Parmi les mesures de sécurité (§ 170, a), sont particulièrement compris : a. L'établissement, autour des exploitations à ciel ouvert, de clôtures garantissant contre une chute les hommes et les bestiaux; b. Le soutènement suffisant des galeries exposées aux ruptures ou aux chutes de matériaux de toute espèce; c. Le soutènement convenable des puits de plus de 10 klafter (i8°,96) de profondeur, la tenue nécessaire en bon état des descentes (échelles, échelons, etc.), l'examen journalier desFahrkunst et autres machines servant à la descente des ouvriers; cl. Le remplacement des outils dont l'emploi met essentiellement en danger la sécurité des ouvriers; e. L'attention spéciale à porter sur les matériaux facilement inflammables et l'emploi immédiat des mesures de sécurité contre l'incendie ou des moyens d'extinction ; f. Le soin d'un aérage convenable; g. L'emploi de lampes de sûreté, convenablement aménagées, dans les mines à grisou. § 172. — Tous délits contre la sécurité des personnes ou delà propriété, par inobservation des précautions nécessaires dans les mines, doivent être punis dans la personne du coupable, qu'il soit propriétaire, employé ou ouvrier, par application des dispositions du Code correctionnel général (§§ 535, 556 g, a3i, a52, a58 eta5g). § i73.—Lorsque l'autorité minière découvre quelque danger pour la sécurité, elle doit (s'il y a lieu, avec le concours d'exports) déterminer le remède à apporter à cet état de choses, ainsi que ie délai dans lequel cette mesure sera prise, ou, au casde besoin, en ordonner immédiatement l'exécution aux frais du propriétaire de la mine. § 17a. — L'exploitation est considérée comme suffisamment

s

.

.

SUR

LES

MINES.

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active (§ 170, b), tant dans les fouilles libres que dans les mesures de mine ou les champs concédés, lorsqu'on y emploie le nombre d'ouvriers qui convient à la nature des lieux et de l'exploitation, pendant huit heures, tous les jours ouvrables en usage dans le district minier. Pour les mesures concédées, on doit en même temps entretenir en bon état au moins toutes les principales galeries d'exploitation. L'exploitation elle-même doit être conduite le mieux possible, et de telle manière qu'une investigation ultérieure ne soit pas inutilement empêchée ou entravée. On doit considérer particulièrement, comme acte pouvant empêcher ou entraver illégalement une investigation ultérieure, le fait de rendre méconnaissable ou de cacher intentionnellement la présence de minéraux réservés, qu'il s'agisse, d'ailleurs, du propriétaire de la mine lui-même ou d'autres, avec l'assentiment de celui-ci. § 176. — Lorsqu'une exploitation ne peut être maintenue en activité, par suite d'obstacles locaux, et lorsqu'elle réclame le percement d'une galerie de secours, il suffit que celle-ci soit poussée avec l'activité convenable (§ 177) et qu'en même temps, k, sécurité soit assurée dans l'exploitation elle-même. Les travaux de secours des fouilles libres ne peuvent être éloignés de plus de 22a klafter ('Z|25 mètres) de la marque de fouille, et on doit les conduire vers cette marque. Mais ces travaux de secours ne jouissent pas des privilèges des fouilles libres, quoique les acquéreurs postérieurs du champ soient tenus à ne pas les déranger, lorsqu'ils sont en bon état. § 176. — Pour chaque district minier dans lequel il existe des mesures de jour, l'autorité minière doit déterminer, après avoir consulté les concessionnaires, et.en ayant égard aux circonstances locales : a. A quelle, époque de l'année l'exploitation des mesures de jour doit commencer dans le district et combien de temps elle doit durer ; b. L'exploitation minima à laquelle les propriétaires sont tenus. Ces dispositions sont portées à la connaissance du public, après leur approbation par l'autorité minière. § 177. — L'avancement obligatoire, dans les travaux de secours dépendants des mines ou indépendants, et dans les galeries de circonscription, est fixé par les conditions de la concession (§§ 87 et 9/1). § 178. — Quinze jours après la fin de .chaque semestre, l'auto-