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LÉGISLATION AUTRICHIENNE
rité minière doit recevoir des renseignements sur le succès de l'exploitation et les découvertes dans chaque fouille libre, qu'elle soit à ciel ouvert ou souterraine, ou consiste en un trou de sonde; passé ce délai, l'autorité minière doit fixer au propriétaire de la fouille deux nouveaux délais, de quatre semaines en quatre semaines, pour la remise de ses renseignements. 11 est dit, au § 2U1, comment le propriétaire de fouille qui néglige de donner ces renseignements devra être puni. § 179. — Lorsque l'autorité minière trouvera évidemment insuffisant ou peu digne de foi l'avancement déclaré, lorsque d'autres propriétaires de fouilles, qui se trouvent arrêtés dans la jouissance des privilèges inhérents à leurs droits ou dans l'extension de ces droits, ou encore lorsque le propriétaire du fonds, auquel l'utilisation rte ce fonds est enlevée ainsi sans but, dénonceront l'absence de l'exploitation régulière prescrite (§ 17a), —l'autorité minière devra examiner l'état des lieux, assistée de deux experts, si l'un des intéressés le demande (§ 56), et déterminer ensuite l'avancement minimum, que le propriétaire des fouilles devra faire constater à l'avenir tous les six mois. § 180. — Lorsque le propriétaire de fouilles n'accuse pas cet avancement, sans pouvoir se justifier par des obstacles imprévus et inévitables, on devra lui enjoindre, sous peine de punition, de faire constater l'avancement prescrit tous les mois, pendant le semestre suivant. § 181. —Lorsqu'une fouille libre, devenue disponible par suite du retrait de la permission ou de l'abandon du travail, reviendra en possession d'un autre propriétaire de fouilles, l'autorité minière devra, dès qu'elle en est avertie (§ 22), lui prescrire un avancement semestriel, tel que le comportent les circonstances. § 182.—Lorsque l'exploitation régulière (§ 170, /;) ne peut avoir lieu dans les mesures de mine concédées, par suite de circonstances extérieures défavorables, par exemple d'arrêt dans le mouvement commercial, ou par suite d'obstacles existant dans l'exploitation même, l'autorité minière peut accorder au propriétaire de mine des délais convenables. Généralement, _ ces délais ne doivent pas dépasser en totalité la durée d'une année. Des délais de plus d'un an peuvent cependant être accordés, mais après un examen répété et minutieux de toutes les parties de l'exploitation. Les délais ne soustraient pas le pro priétaire au devoir de maintenir ses galeries en bon état, de manière qu'elles puissent être visitées (§ 17a). § i85. — Les événements qui arrêtent l'exploitation d'une mine,
SUR LES MINES.
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pour un certain temps, ont le même effet qu'un délai régulier ; mais ils doivent être dénoncés à l'autorité minière, dans les huit jours. Celle-ci procède à un examen des lieux ou invite le propriétaire à fournir, de temps en temps, des renseignements sur la marche et le succès des travaux destinés à remettre en activité l'exploitation suspendue. § 184. — Lorsqu'il y a des exploitations souterraines dans les mesures de jour, les dispositions relatives aux délais s'appliquent à ces exploitations. En dehors de là, il n'est accordé de délais, pour l'exploitation de mesures de jour, que si elle est arrêtée par des obstacles locaux. § i85. — Les propriétaires de mines sont tenus de dresser des plans exacts des galeries latérales, dès qu'elles atteignent une longueur déplus de 100 klafter (189 mètres), et d'y rapporter tous les chantiers, de telle manière que tout nouvel avancement de 5o klafter (94"',8) soit représenté. L'autorité minière peut consulter et copier ces plans, pour corriger les cartes de circonscription, mais uniquement pour les besoins du public. Cependant on ne doit porter sur les cartes de circonscription que les mesures concédées et les gisements qui y ont été découverts. § 186. — Les propriétaires de mines doivent fournir à l'autorité minière, pour l'usage officiel, les renseignements demandés sur les minéraux extraits, les produits bruts qui sont extraits, le combustible employé, la valeur des produits, le nombre et la qualité des ouvriers et de leurs familles, etc. § 187. — Les entrepreneurs de mines sont responsables, vis-à-vis de l'autorité minière, de l'observation des lois sur les mines dans leurs exploitations. Cette obligation subsiste même lorsque la mine est affermée, sauf le recours contre le fermier, tel que l'indique le Code civil général. 11 en est de même pour les copropriétaires d'une exploitation commune de mines, inscrits sur le livre des mines (§ i56), qui répondent en commun de l'observation de leurs obligations. § 188.— Les entrepreneurs de mines qui ne demeurent pas dans le ressort de l'autorité minière, doivent lui indiquer un chargé d'affaires, muni de pleins pouvoirs, qui y a son domicile et qui est chargé de l'administration. La même prescription s'applique aux sociétés de mines uont le directeur demeure en dehors du ressort de l'autorité minière. D'autres coïntéressés d'une exploitation commune (§ i56) doi-