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LÉGISLATION
NEUVIÈME SECTION. — DE MINES
ET
DES
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AUTRICHIENNE
RELATIONS ENTRE
LEURS EMPLOYÉS ET
LES
PROPRIÉTAIRES
OUVRIERS.
§ 200. — Un règlement de service, relatif au personnel des surveillants et des ouvriers, doit, pour chaque mine, être rédigé, examiné avec soin par l'autorité minière assistée d'experts, publié après approbation et continuellement affiché dans les ateliers. Ces règlements déterminent spécialement : a. Les diverses classes d'ouvriers et de surveillants et la nature de leurs services, les dispositions locales de l'emploi des femmes et des enfants dans les mines, eu égard à leurs forces physiques et à l'instruction obligatoire de ces derniers ; b. Les relations entre les ouvriers et les surveillants; c. Le temps et la durée du travail ; d. Les règles de conduite durant le service et en dehors ; e. Le mode usuel de payement des salaires; f. Les sommes dues en cas de maladie ou d'accident; g. Les punitions en argent ou en travail, pour violation du règlement; h. — Les cas dans lesquels peut être donné un congé immédiat, g 201. — En tant que les contrats de service ou le règlement n'en disposent pas autrement, les employés et les surveillants ne peuvent être congédiés ou quitter la mine qu'après un délai de trois mois ; peur les ouvriers, ce délai est de quinze jours. § 202.— Les employés, surveillants ou ouvriers, qui ont été reconnus coupables d'un crime, d'un délit provenant de la cupidité ou d'un acte contraire à la morale publique, ou de toute autre infraction semblable; ceux qui se sont rendus coupables d'un délit ou d'une contravention compromettant la sécurité de la personne, l'honneur ou la propriété de leur patron, dans les termes du Code correctionnel général, —peuvent être immédiatement renvoyés, quand même le contrat de service ou le règlement contiendraient une disposition contraire ou ne contiendraient rien. § 2o5. — De même, peuvent être immédiatement renvoyés du service — ceux qui se sont rendus coupables de contraventions sérieuses, sous le rapport de la fidélité, de l'application, du respect et de l'obéissance dus aux préposés, ceux qui exercent un commerce inconciliable avec leur service, ou ceux qui ont abusé, au détriment de leur patron, d'une connaissance de l'établissement acquise dans ce service. § 20a. — Les prescriptions du Code correctionnel (g a8i) déter-
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MINES.
minent la répression des coalitions d'ouvriers de mines ou d'usines qui cherchent à obtenir, par le refus de travailler, la résistance dans le service ou, par d'autres moyens, un salaire plus élevé ou d'autres conditions, ainsi que la répression de ceux qui excitent ces ouvriers. § 2o5. — Les ouvriers et surveillants peuvent quitter le service sans congé préalable, pour cause de voies défait, — les employés pour cause de traitements indignes de la part des préposés, — tous pour refus des soins promis, pour non-payement du salaire à l'époque fixée ou d'autres violations importantes du contrat de service. \ 206. — Les entrepreneurs de mines doivent, au moins tous les trois mois, régler leurs comptes avec le personnel de leurs surveillants et ouvriers, et immédiatement, en cas de séparation. Les créances qu'un patron a sur un ouvrier ne l'autorisent point à lui refuser le droit de le quitter. § 207. — Le salaire journalier des ouvriers mineurs est incessible et insaisissable. § 208. — Lors de leur départ, il doit être remis aux ouvriers mineurs ou aux surveillants une feuille de départ, sur laquelle sont consignés la classe de l'ouvrier, la caisse de secours mutuels à laquelle il appartenait et le temps durant lequel il y a contribué, enfin la date de l'entrée et de la sortie du service. Les ouvriers ou les surveillants qui ont servi dans quelque mine de l'Autriche ne peuvent, sans leur feuille de départ, être admis au service d'aucun propriétaire de mines. § 20g. — Dans toutes les mines, doit exister un registre détaillé du personnel de tous les ouvriers mineurs et des surveillants. Ce registre doit être représente à toute réquisition des autorités minière et politique.
DIXIÈME SECTION. -
DES CAISSES
DE SECOURS MUTUELS.
§210. — Des caisses de secours mutuels seront établies dans l'intérêt des ouvriers mineurs nécessiteux, de leurs veuves et de leurs orphelins. Tous les propriétaires de mines sont tenus d'ériger une caisse de secours spéciale, pour leurs exploitations, ou de s'entendre à ce sujet avec d'autres propriétaires de mines, sous l'approbation de l'autorité minière. § 211. — Tout surveillant ou ouvrier reçu dans une mine est DÉCRETS,
1869.
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