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LÉGISLATION AUTRICHIENNE
SUR LES MINES.
tenu de faire partie de la caisse de secours mutuels et d'y verser sa quote-part. §212. — Les propriétaires ou directeurs de mines doivent rédiger, avec l'assistance d'un comité délégué, élu par les ouvriers et parmi eux, pour chaque caisse de secours, des statuts spéciaux qu'ils soumettent à l'examen et à l'approbation de l'autorité minière. Les institutions de cette nature déjà existantes peuvent être, par l'autorité minière, soumises à un semblable examen. § 210. — Les statuts doivent contenir des prescriptions relatives aux points suivants : a. Formation et tenue des registres de la caisse de secours, conditions de l'admission des membres ; b. Montant des versements et manière de les faire; e. Règles déterminant !a limite des secours à fournir par la caisse;
est déterminée en proportion de cette surface; elle se nomme redevance de mesure.
d. Conditions sous lesquelles le droit au secours est acquis ou perdu; —par un abandon, même temporaire, du travail des mines, par exemple; e. Manière de garantir et d'administrer l'avoir de la caisse de secours, responsabilité de cet avoir, examen et clôture des comptes; f. Intervention à ce sujet du personnel des ouvriers ; g. Relations mutuelles de plusieurs caisses de secours réunies; h. Disposition de l'avoir en cas d'extinction de la mine pour laquelle la caisse de secours était fondée. § ai/i. — Les propriétaires de mines sur lesquelles il n'existe pas encore de caisse de secours, légalement instituée, sont tenus, jusqu'à son établissement, d'accorder à leurs ouvriers, malades ou victimes d'accidents, au moins les secours que tous les patrons, d'après les lois générales, doivent à leurs serviteurs.
ONZIÈME SECTION. — DES IMPÔTS SUR LES MINES.
§ 2i5. — Toute mesure de mine concédée est assujettie au payement périodique d'une redevance. Cette redevance, payable tous lès six mois, est fixe pour les mesures souterraines de is.54/1 klafterquarrés (Zi5.og5mètres quarrés), et pour les mesures de jour de 5a.000 klafter quarrés (115,072 métrés quarrés) de surface. Pour les mesures souterraines qui comprennent une surface plus grande ou plus petite, ainsi que pour les recouvrements, la redevance
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§ 216. — La redevance de mesure est payable à l'avance, tous les six mois, en juin et en décembre, à l'autorité minière. § 217. —Pour les mesures de mine, dans lesquelles la puissance et la largeur seules sont limitées, tandis que l'extension dans le champ (longueur) est illimitée, la redevance de mesure doit être établie d'après le produit de la puissance par la largeur, toutes deux exprimées en klafter. Les mesures dites de longueur, qui ont une largeur variable et une puissance indéterminée, doivent être assimilées, pour l'établissement de la redevance de mesure, aux mesures souterraines simples (§ 2i5). § 218. — En cas de privilèges spéciaux d'exploitation qui n'ont pour base aucune des mesures souterraines fixées par les règlements des mines, les propriétaires peuvent payer la redevance de mesure jusqu'à la régularisation prescrite de leurs explorations, soit d'après la surface géométrique de ces exploitations, soit d'après la plus grande étendue légale d'une concession. §219.— La redevance sur les produits est maintenue. Elle se calcule, d'après des règles spéciales (*),sur les produits, en minéraux réservés, extraits de la mine ou de ses dépendances (§§ 117 et i3i). Elle sera payée en argent et le montant sera fixé temporairement, eu égard à la situation de l'exploitation.
DOUZIÈME SECTION. — DE LA SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION DES BINES PAR LES AUTORITÉS MINIERES.
§ 220.— La surveillance de l'exploitation des mines, confiée aux autorités minières, les oblige à tenir la main à ce que les entrepreneurs de mines remplissent les obligations que leur crée la loi sur les mines et à intervenir, dans tous les cas où la conservation des exploitations bu leurs rapports avec les intérêts publics exigent des dispositions spéciales. § 221.— Tout ce qui a rapport à ces questions doit être examiné d'office. Les autorités minières sont spécialement tenues: (*) Aux termes d'une loi du 28 avril 1862, cette redevance est abolie à dater du 1" mai de ladite année. Les mines ne sontdoncplus assujetties., enAutriche, qu'à la redevance de mesure et à l'impôt général du revenu. Toute fouille libre paye, suivant la même loi ( § 3 ), une redevance annuelle île 20 florins (5o francs).