Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative) [Image 152]

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LÉGISLATION

AUTRICHIENNE STJR

LES MINES.

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a. A faire examiner, de tempsen temps, toutes lesminesdeleurressort par des délégués, qui feront un rapport sur l'état des mines; 6. A faire examiner par lesdélégués, sous le sceau du secret professionnel, les plans des exploitations exécutées et projetées, et à

stituées pour certaines provinces isolées ou pour plusieurs d'entre elles réunies;

c. En troisième ressort, au ministère des finances.

faire corriger, en conséquence, les cartes de circonscription (§ i85);

§ 226. — Les demandes peuvent être adressées aux autorités mi-

c. A pubiiertoutes les ordonnances nécessaires pour assurer l'exé-

nières, à moins d'exceptions spécialement fixées, soit par écrit, soit verbalement.

cution des prescriptions de la loi des mines ;

d. A se transporter sur les lieux, en cas d'accidents qui menacent de prendre de l'extension et de devenir dangereux pour l'exploi-

Dans ce dernier cas, elles doivent toujours faire l'objet d'un procès-verbal.

tation des mines, en général, ou au sujet desquels les intéressés

§ 227.— Tous les délais prescrits dans la présente loi courent

ont réclamé leurs secours; à prendre les dispositions convenables,

sans interruption. Seulement, dans le cas où le dernier jour d'un

si les travaux organisés par les exploïtans ne leur paraissent pas

délai tomberait sur un dimanche ou une fête légalement reconnue,

suffisants. § 222.— Si l'exploitation des mines donne lieu à des accidents

le délai n'expire que le premier jour ouvrable qui les suit.

qui mettent en danger la sécurité des personnes, des édifices, des

fractions à la loi des mines et le jugement, rendu après audition

terrains de la surface, des sources d'eaux minérales, des puits ou

du coupable, appartiennent à l'autorité minière.

§ 228.— La procédure correctionnelle concernant toutes les in-

d'autres installations, l'autorité minière doit ordonner les mesures

§ 229.— Les punitions infligées doivent être portées à la con-

de sécurité nécessaires, en général, avec le concours de l'autoritépo-

naissance de l'entrepreneur de mines lui-même ou du chargé d'af,

litique. Lorsque des retards seraient dangereux, l'autorité la plus

faires qu'il a indiqué à l'autorité minière (§§ 188 et 189).

voisine ou celle qui la première a connaissance de l'accident doit

§200.—Le recours à l'autorité minière supérieure est admis

prendre, avec le concours d'experts, les dispositions indispensables

contre tout jugement ou toute autre décision de l'autorité minière,

à la sécurité et au sauvetage, puis s'entendre ensuite avec l'autre

et le recours au ministère des finances est admissible contre une dé-

pour les dispo-itions ultérieures à prendre.

cision contraire de l'autorité minière supérieure.

§ 220. — Les directeurs d'exploitations ou leurs remplaçants sont tenus d'avertir immédiatement des accidents

de

cette nature

l'autorité politique ou minière la plus proche. § 22Z1. — Pour assurer l'exécution des mesures qu'elles ordonnent,

Pour des raisons importantes, le ministère des finances peut également admettre le recours contre deux décisions des autorités minières, supérieure et inférieure, bien que ces décisions soient de même sens.

dans l'exercice de leur surveillance sur l'exploitation des mines,

§ 23i. — L'appel doit être interjeté, dans un délai detrentejours

les autorités minières ont le droit d'infliger des amendes, lors-

après réception de la décision, auprès de l'autorité de première

qu'un avertissement, répété dans un délai déterminé, est resté sans

instance.

succès, ou de déléguer officiellement une personne compétente pour en diriger l'exploitation, lorsque l'incapacité du directeur met

L'autorité minière ne doit accorder des prolongations du délai de recours que dans des cas d'une importance particulière.

en danger la sécurité ou la conservation de l'exploitation, jusqu'à

Les recours contrelesdispositions prises pour conjurer un danger

ce que le propriétaire y ait remédié, et cela à ses risques et périls.

qui menace les personnes ou la propriété, ainsi que ceux formés

En cas de nécessité, elles s'adresseront aux autorités politiques,

dans l'instruction d'affaires qui peuvent se modifier facilement,

pour requérir l'emploi de la force publique afin d'assurer l'exécution des mesures ordonnées.

n'ont pas d'effet suspensif. § 232. — L'exécutiou des jugements de l'autorité minière doit

§ 225.— L'exécution de la présente loi est confiée :

s'effectuer, en tant que les circonstances l'exigent, par la voie des

a. En premier ressort, aux administrations en chef des mines, soit

autorités politiqueset parlesmoyens coercitifs dont elles disposent

immédiatement, soit médiatement par des commissaires de mines

et au besoin par la voie judiciaire.

délégués ; b. En deuxième ressort, aux autorités minières supérieures, in-

litaires appartient aux autorités militaires.

L'exécution des jugements correctionnels rendus contre des mi§ 233.— Les amendes infligées doivent être déposées entre les