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LÉGILSLATION AUTRICHIENNE
SUR
LES
3oo
MINES.
5o à 100 florins (IÏ5 à 200 francs). Si cette amende reste sans effet, la concession est retirée. § 244.— Les propriétaires de mines qui omettent,
contraire-
QUATORZIÈME SECTION. — DE L'EXTINCTION, DU BETIUIT
ou
DE L'ABANDON
DES CONCESSIONS DE 51INES.
ment au § 17/j, d'entretenir en état convenable au moins leur prinpal chantier d'exploitation, qui font l'abatage incomplètement ou de manière à empêcher ou obstruer inutilement l'exploitation ulté-
§ 25i.— Lorsqu'une permission de fouille s'éteint, par suite de
rieure, sont punis, outre les mesures prescrites au § 170, desti-1
l'expiration du délai pour
nées à y porter remède, d'amendes de 10 à 100 florins, (20 à 25o
ou lorsque le permissionnaire y renonce avant l'expiration du dé-
lequel elle a été donnée ou prolongée,
francs) de 200 florins (5oo francs) en cas de récidive ou de négligence
lai, tous les droits y afférents à fouille libre ou à concession sont
répétée ou continue, et même, selon les circonstances, du retrait de la concession.
également éteints, sans qu'il soit besoin pour cela d'une décision
§245.—
Toute négligence dans l'exécution des
spéciale.
prescriptions
§ 252. — Il en est de même lorsqu'un permissionnaire aban-
du § i85, pour laconfection des plans de mines, ainsi que pour la
donne sa fouille ou lorsqu'elle lui est retirée par une décision
production des renseignements statistiques, est punissable d'une
administrative. I 255. —Lorsqueladécisionordonnantleretrait des mesures con-
amende de 5 à 5o florins (i2f,5o à i25francs). § iUS. — Les propriétaires de mines qui ne suivent pas les prescriptions du g 168, sur l'arrêt de l'exploitation dans les chantiers rencontrant des
mines étrangères
et
sur
l'entretien de
cédées, souterraines ou de jour, a été légalement rendue, l'autorité minière procède à leur estimation et à la mise en vente forcée.
ces
§ 204. — Ces estimation et mise en vente s'appliquent non-seu-
chantiers, sont passibles d'amendes de 10 à 100 florins (25 à a5o francs ).
lement aux mesures souterraines et de jour concédées et aux
§ — L'emploi irrégulier des enfants entraîne des amendes de 1 à5o florins (2,5o à 125 francs).
les bâtiments de la surface, terrains et installations nécessaires à
ouvrages d'entretien qui s'y trouvent (§ 260), mais encore à tous l'exploitation, ainsi qu'aux outils, ustensiles et autres accessoires.
§ a48.— Les propriétaires de mines qui ne règlent pas les
Néanmoins l'estimation de la valeur de ces objets, dont le pro-
comptes de leurs surveillants ou de leurs ouvriers, à la fin des
priétaire est tenu de permettre l'expropriation, doit être faite non-
trimestres ou lors de leur départ (§ 200),
sont passibles d'a-
seulement pour l'ensemble qu'ils forment avec la concession, mais
mendes de 5 à 5o florinsi(2r,5o à ii5 francs). Ceux qui admettent
encore séparément et en les supposant complètement Indépen-
des ouvriers non munis de la feuille de départ prescrite par le
dants de celle-ci.
§. 208 sont passibles d'une amende semblable par ouvrier ainsi admis.
sion, sur l'espèce et la quantité des objets faisant partie intégrante
g 2Û9.— Si les directeurs d'exploitations ou leurs représentants négligent d'avertir immédiatement l'autorité politique
ou mi
nière f§ 223) des accidents dangereux mentionnés au g 222, ils sont passibles d'amendes de 10 à 100 florins [a5 à a5o francs. § 25o. — Un. propriétaire de mines, lorsqu'ii néglige de suivre les prescriptions spéciales que les autorités minières peuvent publier,
§ 255. — S'il se produit des doutes, lors du retrait de la concesde la mine, l'autorité minière décide la question, après un examen préalablement fait sur les lieux et avec le concours des experts nécessaires. Le propriétaire est libre, d'ailleurs, de laisser une plu» grande quantité de ces objets sur la mine et de les soumettre avec elle à la vente aux enchères.
pour l'exercice de leur surveillance sur toutes les mines, dans le
§ 256. — Ce propriétaire demeure provisoirement responsable
délai à fixer d'après le § 224, peut être puni d'une semblable
de la conservation intacte des parties de la mine mises en vente et
amende.
de leurs dépendances; cependant l'autorité minière est libre de les placer sous séquestre. \ 257.— L'estimation faite, le tribunal ordonne, à la requête de l'autorité minière, la mise en vente publique, d'après les prescriptions légales et avec signification aux créanciers hypothécaires. Le