Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative) [Image 155]

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LÉGISLATION

AUTRICHIENNE

délai à fixer pour cette mise en vente doit être compris entre trente et soixante jours, êt il doit être dit que la mine sera vendue au besoin au-dessous du montant total de l'estimation, mais non audessous de la valeur des parties expropriées à ciel ouvert et de leurs dépendances. § 258. — En cas de vente, les produits de la plus haute enchère doivent servir d'abord à solder les frais de la procédure du retrait de la concession et les frais d'exécution, ensuite les créanciers avec leurs hypothèques ou privilèges, le reste étant remis au propriétaire évincé. § 259. — S'il ne se présente pas d'acheteur ou si la plus haute enchère ne monte pas même à la valeur que les parties à ciel ouvert et leurs dépendances (§ 254; ont à elles seules et indépendamment du droit de concession, l'autorité minière doit déclarer les mesures souterraines ou de jour abandonnées etle droit de coucession annulé. § 260.— Par suite de cette déclaration, ces concession,, avec tous les chantiers souterrains ou à ciel ouvert, muraillements, boisages, remplissages, endiguements et autres ouvrages d'entretien, redeviennent libres et peuvent faire l'objet de concessions nouvelles. L'autorité minière doit, en conséquence, annuler ces concessions surses registres, en invitant l'autorité judiciaire à les faire rayer du livre des mines et à avertir les créanciers hypothécaires de l'extinction de leurs créances. En mêmetemps, l'abandon rte la concession doit être indiqué sur les cartes de circonscription et porté à la connaissance du public, particulièrement dans la commune où se trouve la mine. § 261. — Tous les bâtiments au jour, les terrains et établissements accessoires demeurent la propriété de l'ancien concessionnaire; les créances dont ces objets sont grevés ne sont aucunement modifiées. Cependant il faut opérer les modifications nécessaires dans les livres publics, et, là où il existe des registres fonciers, on doit rétablirles rubriques concernant ces propriétés, avec toutes lescharges inscrites dans le livre des mines. Le propriétaire est responsable du remboursement des frais de procédure. § 262. — Tous commerce et industrie, que le propriétaire ne pouvait exercer antérieurement qu'en conséquence de son droit de concession, lui sont interdits à l'avenir, sous les peines fixées, par la présente loi et par les lois industrielles et politiques, contre l'exercice illicite de l'industrie des mines ou d'autres industries.

SUR

LES

MINES.

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§ 263. — Lorsqu'un propriétaire démines déclare vouloir abandonner ses mesures souterraines ou de jour, par un écrit auquel doit être joint l'acte de concession, il y a lieu de procéder à la suppression de la concession et à la correction des livres publics et des cartes de circonscription, si la mine n'est pas grevée d'hypothèques. §264.— Dans les cas où la mine est grevée de créances, l'autorité minière judiciairedoit,avant deprocéder à ladite suppression, avertir les créanciers hypothécaires qu'ils peuvent demander, dans un délai de soixantejours, l'estimation ut lamise en vente judiciaires. Ces opérations devront être faites conformément aux prescriptions des §§ 254à 258, même lorsqu'un seul créancier les exigera. § 260.— Quand l'estimation et la miseen vente n'ont pas été demandées dans le délai fixé ou lorsque la mise en vente n'a pas produit un résultat satisfaisant (§ 259), il y a lieu de procéder, pour l'extinction du droit de concession et pour la correction des livres publics, d'après les dispositions des §§ 260 à 262. Les frais de l'estimation et de la mise en vente sont supportés, dans ce cas, par les créanciers qui ont demandé ces opérations. § 266.— Avant l'estimation d'une concession de mine, l'auto rité minière doit, de concert avec l'autorité politique, déterminer celles des mesures nécessaires à la sûreté publique dans la mine, qui seront exécutées par l'ancien propriétaire et à ses frais. § 267.— De quelque manière qu'une concession vienne à s'éteindre, tous les plans, carnets et croquis, uniquement relatifsà l'exploitation abandonnée ou retirée, devront être remis à l'autorité minière. Ces dessins peuvent être examinés et copiés par tout nouveau concessionnaire.

QUINZIÈME SECTION. =

DES CRÉANCES ET PRIVILÈGES SUR LES MINES

ET LEURS DÉPENDANCES, EN CAS

DE SAISIE ET DE FAILLITE.

§ 268.— En cas de saisie d'une mine, le produit de la plus haute enchère sert d'abord à solder les frais d'estimation, de mise sous séquestre éventuelle et de mise en vente de la propriété, ainsi quû les frais que peuvent occasionner la détermination du rang d'ordre des créanciers et leur payement. Seront ensuite désintéressés les créanciers suivants avec créances légales, dans l'ordre indiqué ciaprès: 1° Le trésor public avec ses créances en redevances, fixe et pro-