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LÉGISLATION
AUTRICHIENNE
portionnelle, pour les trois années qui précèdent la décision de la mise en vente; 2° Les ouvriers des mines et usines, pour leurs salaires, en tant que leurs créances datent au plus de l'année antérieure à la.décision de la mise en vente ; 3" Les créanciers des caisses de secours mutuels, pour le montant des sommes payées par les ouvriers ou retenues sur leurs salaires, mais non déposées dans la caisse, ou pour celles qui y manquent; W Les créanciers de l'année comptée avant la décision de la mise en vente, pour des droits de galeries de circonscription et autres taxes pouraffairesdecirconscription, les indemnités d'eaux, de puits ou d'extraction,et celles dues pour d'autres servitudes de mine. Ce n'est qu'à la suite du payement de ces créances que peuvent être désintéressés tous les autres créanciers, dans l'ordre d'acquisition de leurs créances. § 269. — De même, dans le cas de faillite d'un propriétaire de mine ou usine, le prix de vente et le produit qu'elles ont donné depuis l'ouverture de cette faillite, doivent servir à payer, avant les créanciers hypothécaires enregistrés, les créances légales mentionnées plus haut et dans l'ordre indiqué au § 268, celles du premier alinéa, en tant qu'elles ne proviennent pas de plus de trois années, celles des deuxième et quatrième, pourvu qu'elles ne datent pas de plus d'une année avant l'ouverture de la faillite.
SEIZIÈME SECTION.
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
§ 270. — Les droits d'exploitation de mine qui n'ont pas été concédés pour des mesures de mine, d'après les prescriptions des ordonnances de mines, mais pour des étendues irrégulières de chaînes de montagnes, de plaines ou de circonscriptions, les investitures d'exploitation des mines, données dans le royaume LombardoVénitien, et. les privilèges exclusifs de fouille, dans certains districts et pour des minéraux indéterminés, sont maintenus, dans toute l'étendue de la concession première ; mais ils doivent être portés à la connaissance de l'autorité minière, dans un délai de six mois après la mise en vigueur de la présente loi, et soumis à la confirmation du ministère des finances, par la présentation des actes de concession et de plans exacts de la surface. Le ministre déterminera en même temps, à quelles autres prescriptions de la loi des mines ces concessionnaires seront tenus
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MINES.
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d'obéir et quelles seraient les conséquences de la non-observation de ces prescriptions. § 271. — L'autorité minière peut accorder des délais convenables pour les preuves relatives aux droits d'exploitation portés à sa connaissance, mais ces délais ne doivent pas dépasser deux années. Lorsque l'autorité minière n'est pas avertie dans le temps prescrit, lorsque les preuves nécessaires ne sont pas produites dans le délai consenti, ou lorsque le ministère ne les considère pas comme suffisante* le droit d'exploitation s'éteint' et on ne peut obtenir une concession nouvelle que d'après les prescriptions de la présente loi. §272.— Dans l'étendue de terrain admise par le ministère des finances, l'exploitant devra, dans un délai de deux ans à partir de la notification de la reconnaissance légale de son exploitation, inscrire une ou plusieurs mesures souterraines ou à ciel ouvert, d'après les dispositions de la présente loi, et procéder à leur bornage. Ce délai écoulé, toute exploitation en dehors de ces conditions ou au delà des limites des mesures adjugées est considérée comme illicite (§ 206). Le restant d'un terrain concédé, dont l'autorité minière ordonne le bornage, s'il y alieu, demeure réservé au concessionnaire, pour un droit de fouille exclusif et sans obligation spéciale d'exploitation. § 275.— Des droits spéciaux d'exploiter des mines, limités à une certaine durée, s'éteignent d'eux-mêmes avec l'expiration du délai stipulé. Ils ne peuvent être renouvelés. Lespérimètresquecomprenaient ces exploitations peuvent, après cette extinction, être concédés librement. Les détenteurs de ces anciens droits spéciaux ne peuvent acquérir le droitdefouille des mesures souterraines ou de jour, dans ces périmètres, que d'après les prescriptions de la présente loi. §27/1.—Danslescirconscriptionsoù des dispositionsspéciales pour la concession des mesures souterraines sont nécessaires, lespropriétaires de mines doivent, pour la rédaction des statuts de circonscription (§ ko), nommer, dans un délai de six mois aprèslamise en vigueur de la présente loi, un comité d'au moins trois et d'au plus six membres. Lorsque cette nomination n'a pas été faite dans le délai fixé, malgré l'invitation de l'autorité minière, celle-ci choisit dus personnes de confiance pour la rédaction du projet de statuts, aux frais des propriétaires de mines de la circonscription. § 275. — Le comité élu ou les personnes de confiance qui le rem-