Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative) [Image 160]

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

minerais de fer dits d'alluvion et des minerais de fer en filons ou en couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation, à ciel ouvert, ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface, aux termes de l'article 70 de la loi du ai avril 1810. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 4a de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées sont réglés à une redevance annuelle de o-,o5 par hectare de terrain compris dans la concession. Art. vi. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de. la loi du 27 avril i858, de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires, pour correspondre, en leur nom. avec l'autorité administrative, et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration tant en demandant qu'en défendant.

tagne et prolongée jusqu'au point D', à la rencontre de la Combe du Viliard ; A Test, par le thalweg de la combe du Villard, depuis le point D', jusqu'au point E, où cette combe débouche dans la rivière de la Bonne ; Au nord, par la rive gauche de la Bonne, depuis le point E jusqu'au point A de départ. Les dites limites renfermant une étendue superficielle de ikcZio. Art. à. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés : i° A une rente annuelle de o'io par hectare pour tous les terrains compris dans la concession; 2" A une rétribution en nature livrable sur le carreau des mines et fixée à 3 p. 100 des produits extraits, en faveur des propriétaires, sous les terrains desquels l'extraction aura lieu. Extrait du cahier des charges de la concession des mines d'anthracite du Villard d'Entraigues, département de l'Isère. Art. 5. Les plans et le mémoire fournis en exéculion des précédents articles 2 et 4 contiendront le tracé et la déclaration des propriétés territoriales que le charnu d'exploitation devra embrasser. Un extrait de la déclaration, rédigé par l'ingénieur des mines, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie d'Entraigues.

Décret du 11 août 186g, portant concession à la dame Julie DERRIÈRE, épouse autorisée, à cet effet, de Jean PRAX, dit Rey et au sieur François PEÏXE, associés par acte du i5 août 1868 enregistré, de mines d'anthracite situées dans la commune d'Entraigues, arrondissement de Grenoble, déparlement de Hsère. (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession du Villard d'Entraiguës, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit; savoir : A Couesi, par une ligne droite tirée de la culée sud du pont sur la Bonne dit pont de la Fabrique, point A du plan, au point B, où le chemin de Chabraud à Gargas rencontre la limite des communes de Valbonnais et d'Entraigues; puis par une seconde droite tirée du point B au point G, jonction du chemin de Chabraud à Gargas avec le chemin de Saint-Michel à Gargas; Au sud, par une ligne droite dirigée du point C vers le point I), bifurcation des chemins tendant du Villard d'Entraigues à la Mon-

Art. G. Aussitôt que les concessionnaires porteront l'extractinn sous une propriété nouvelle, ils seront tenus d'en prévenir le propriétaire du sol; ce propriétaire pourra placer à ses frais, sur la mine, un préposé pour vérifier la quotité des produits journaliers de l'exploitation. Art. 7. L'anthracile menu et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, délivrée sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 8. Les concessionnaires seront tenus de se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers résullant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines, et de supporter les charges qui pourraient à cet effet leur être imposées. Art 11. La déclaration des concessionnaires contiendra la désignation des propriétés auxquelles correspondra le champ de travaux qu'il s'agira d'abandonner. Celte déclaration sera affichée ainsi qu'il est dit à l'article 5. Art. 14. Les plans et registres mentionnés en l'article précédent conliendront l'indication des propriétés territoriales sous lesquelles l'exploitation aura lieu.