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LOIS,
DÉCRETS.,EX
ARRÊTÉS :
mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de o',o5 par hectare-de terrain compris dans, la concession... Art. 10. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril 1808, de désigner par une déclaration authentique
SUR
LES
MINES.
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Décret du 22 novembre 1869, portant acceptation de ta renonciation du sieur d'Ailliaud à la concession des mines de lignite de TRIADE,
LA
commune de Céreste, département des Basses-Alpes,
instituée par ordonnance royale du 12 juin i858.
faite au,>seorétoriait,;de<la préfecture, celui
d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les
(EXTRAIT.)
pouvoirs nécessaires pour correspondre, en leur nom, avec l'autorité administrative, et, en général, pour les représenter vis-àvis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.
Art. 2. Ladite concession est, en conséquence, et demeure affranchie, à partir du présent décret, des redevances établies en conformité de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 6 mai 1811.
Extrait du cahier des charges de la concession des mines de plomb argentifère et autres métaux connexes de CHABRIGNAC, département de la Cor-
Art.
5. Les droits des tiers sont et demeurent expressément
réservés.
rèze. Art. 5. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous des habitations, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'uuo autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'ifidemnité'exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810.
Décret du 22 décembre 1869, portant que la redevance proportionnelle à payer par les concessionnaires des mines de houille de
LA ROCHE
(Loire), pendant lesannées 1869, 1870, 1871,1872 et
1873, est réglée, sous forme d'abonnement, à la somme de 5.o98r,5o, en principal, par année.
Les contestations relatives soit'à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu, que l'exploitation peut compromettre, la sûreté du sol, celle des habi-
Décret du 21 décembre 1869, portant que la redevance propor-
tants ou la conservation des édifices. Art. 12/'Les- concessionnaires •sacoitttTitenus de, souffiir-toutes-les ouvertures qui seraient- pratiquées pour l'exploitation des. mines -de,houille de Saint-Bon^-
tionnelle à payer par les concessionnaires des mines de houille
net-la-Rivière par les concessionnaires de ces .dernières mines,,où. même le
6,i58f,07,
passageià travers leurs ;propr,es-travaux, s'il,eskrecoanu nécessaire; le tout, s'ilry a.lieu^imoyennantiindemuité» En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité.de ces ouvertures, jl sera statué, pac le.t.préfet, sur. le. rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant,ét£,entendues et saut,recours au ministre des travaux publics. Art. 13. Si, l'exploitation des gîtes de plomb argentifère et autres métaux connexes, objet de la présente concession, fait reconnaître qu'ils s'approchent des gîtes de houille, objet de la concession de Saint-Bonnet-la-Rivière, les concessionnaires ne pourront exploitèr que la partie de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines de la concession de Saint-Bonnet-la-Riviore situées dans le voisinage de la concession de Chabrignac. ErTcas de contestation à ce sujet; il sera statué par le préfet/ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer «m meures qui seront prescrites'par l'administration, dans l'intérêt de la bonno, exploitation-des deux substances.-
de
VILLARS
(Loire), pendant les années 1869, 1870, 1871, 1872 et
1875, est réglée, sous forme d'abonnement, à la somme de en
principal, par année.