Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative) [Image 22]

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traire, profondément modifiées, comme je vais l'expliquer plus loin, Dans la séparation des minéraux exclus du droit de libre disposition par le propriétaire du sol et de ceux qui font partie intcgrante de la propriété superficiaire, la loi saxonne diffère, d'une manière remarquable, non seulement de la loi française, mais encore des récentes lois autrichienne (*) et prussienne (**•), Tandis que les minéraux utilisables par leur teneur en métaux sont seuls, avec le sel gemme et les sources salées, déclarés concessibles, tous les autres minéraux, y compris les charbons de terre ds toute nature, appartiennent aux propriétaires des terrains lesquels ils se rencontrent (§§ i et Zi).

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SUR LES MINES.

LÉGISLATION SAXONNE

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àm\

Par une anomalie dontlij

raison se trouve probablement dans leur mode d'exploitation super] ficielle, les minerais de fer de marais (***) ne sont pas non plu

fflfennentpart le possesseur du fonds et l'auteur de la déclaration, s'il y a lieu décompter sur une exploitation utile. «Dans le cas où l'espoir d'une exploitation utile est trouvé fondé l'autorité locale met le possesseur du fonds en demeure de commencer les travaux, dans le.délai d'un an, ou de céder son -MÊjt à autrui, en l'avertissant qu'au cas contraire, l'autorisation d'exploiter sera accordée à des tiers.

M s

5. — Lorsque

le possesseur d'un terrain déclare expressé-

ment ne vouloir faire aucun usage de son droit d'exploiter la houille existant sous ce terrain ou, lorsqu'après avoir été, conformément à l'article 2, mis en demeure, par l'autorité locale, d'exploiter ou deflcéder ce droit à autrui, il a laissé écouler le délai d'un an jfjfls e conformer à cette mise en demeure, le ministère des fiS

nances peut, sur le rapport de l'administration des mines, accorder

compris parmi les minéraux concessibles (§ 180).

à des tiers l'autorisation d'exploiter.

— Au point de vue de l'intérêt public, il semble que les char

ifflToutefois cette autorisation n'est accordée que dans les cas où,

bons de terre eussent été mieux placés au nombre de ces der]

apuès un soigneux examen des conditions de l'affaire en elle-même

niers ; mais on n'a probablement pas voulu dépouiller le propriél

«Bes circonstances locales, il y a lieu de considérer l'exploitation

taire du sol des droits que lui assurait l'ancienne législation. 11 y 1

de la houille comme rationnelle.

plus, la nouvelle loi l'affranchit même des servitudes qui pesaieni sur lui.

||§| § 7. — L'exploitant autorisé est tenu de

En effet, aux termes du mandement de 1822, les gîtes de combus

livrer sans frais au

propriétaire du sol, à titre de redevance foncière, la dixième partie des houilles extraites de son terrain. »

tibles minéraux appartiennent au propriétaire du sol ; mais, faut;;

Ces dispositions étaient tout au moins, depuis très-longtemps,

par lui d'exploiter, le droit d'exploitation peut être conféré admi-

tombées en désuétude et la nouvelle loi, en affranchissant le pro-

nistrativement à des tiers. Voici les articles essentiels de ce mandement :

priétaire du sol de toute servitude, ne fait que consacrer l'état de choses existant.

§•1. — Les gîtes de houille sont une dépendance du fonds datd

Quoi qu'il en soit, une partie des prescriptions de la présente

lequel ils se trouvent; mais tout possesseur (****) d'un tel fonda

^■s'applique à l'exploitation des mines de charbon comme à celle

est tenu d'exploiter lesdits gîtes ou de céder la faculté de les exploiter aux tiers qui se présentent.

ces dernières; j'aurai soin, dans ce qui va suivre, de signaler ces

§ 2. — Celui qui reprendre

une

veut, dans un fonds appartenant à autrui.,

exploitation houillère

déjà

commencée,

puis

abandonnée, ou rechercher des gîtes de houille non encore dé-

des mines métalliques, tandis qu'une autre partie ne concerne que différences essentielles. ^ILes prescriptions de la loi saxonne de 1868 s'appliquent aux mines exploitées pour le compte de l'État (§ 6).

couverts, doit en faire la déclaration à l'administration des mine-; {Bergaml) du district. Celle-ci est tenue, après avoir requis l'au-

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torité locale (*****), d'examiner, dans une délibération à laquelle:

cernent que les minéraux métalliques. Les travaux d'exploration

Lesdispositions spécialement relatives aux recherches ne con-

ne. peuvent être exécutés qu'avec l'autorisation de l'administration (*) Annales des mines, 6« série, partie administrative, 1869, p. 259. (") Ibidem, 1868, p. 81. ("*) Raseneisensteîn: (****) Bestteer, propriétaire ou usufruitier. C'est-à-dire après avoir notifié la déclaration à l'autorité locale el avoir invité cette autorité à prendre part à la délibération indiquée.

des mines, donnée pour un périmètre déterminé, dont l'étendue ne peut dépasser Ziuo.000 mètres quarrés {100.000

luchter

quarrés), et

pour une durée d'un an, avec prorogation possible de six mois.— Cette autorisation constitse, pour l'explorateur qui en est muni, un droit exclusif de recherche dans le périmètre fixé (§ § 18 à 20). (