Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative) [Image 21]

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LOIS,

DÉGUETS,

ARRÊTÉS,

ETC.

indique les .mesures de.précaution à prendre pour .en.prévenir le retour. .Dans ces.derniers temps toutefois,les accidents d'une certaine gravité et surtout les accidents dus. à.des explosions, du grisou se sont multipliés dans,les mines de houille exploitées sun aotre territoire; ces accidents, sans ;doute, sont loin d'avoir, atteint des proportions aussi considérables que ceux quhse sont produits, depuis quelques années, dans .divers pays étrangers, mais ils devaient néanmoins appeler,toute la sollicitude,de l'Administration supérieure, et,.dès le 3o septembre dernier, les ingénieurs des. mines étaient invités sur tous les ;points du. territoire .à se livrer à une enquête sur les causes du mal et sur.les moyens d'y. remédier; cette enquête se poursuit, avec toute la.célérité, que comporte une matière aussi délicate, et . rien ne ,sera négligé pour mettre les ouvriers mineurs autant que possible à l'abri de ces sinistres. ..Dans le.cour.ant .de 1S69, une modification importante a été apportée à la réglementation qui. régit .l'exploitation des carrières. Jusqu'ici, dans tous les règlements de carrières, les propriétaires qui voulaient exploiter des carrières à ciel ouvert étaient tenus d'en faire la déclaration à l'autorité, aussi bien que ceux qui se proposaient d'ouvrir des carrières souterraines. La loi du 21 avril 1810 avait cependant établi des règles différentes pour les carrières /à.ciel, ouvert et pour les carrières souterraines :-tandis qu'elle' dispensait expressément les premières do la formalité,«le la permission, elle appliquait aux secondes, toute une. partie de.la législation spéciale aux mines. iLe Conseil -.général des mines et, avec lui, le Conseil,d'État ont .pensé qu'on pouvait sans inconvénient affranchir l'exploitation des carrières à ciel ouvert delà déclaration préalable et-que,la surveillance de l'autorité locale-suffirait pour prévenir les conséquences de cette liberté nouvelle; donnée aux propriétaires qui ont des carrières à exploiter. .L'administration suivra, d'ailleurs, avec la plus sérieuse attention les. résultats de ces premiers essais, et elle serait toujours à même ■de pourvoir aux datagers qu'ils lui paraîtraient présenter pour 11 -sécurité publique.

LÉGISLATION SA'XONNE.

Une des législations.minérales les plus récentes est,,sans conedit, .celle du royaume de Saxe, promulguée le 16 juin 1868; la vérité, les lois antérieures n'étaient pas bien anciennes, uisqu'elles dataient de 1822 et dei85i, mais elles.n'offraient pas avantage d'unité que nous possédons, à un si haut degré, dans otre loi du 21 avril 1810. Cependant,: il faut bien l'avouer, la loi ançaise est incomplète, sous plusieurs rapports, et il y aurait eut-être lieu de refondre aujourd'hui, dans un; seul acte, des disositions qui ont été successivement-édictées. J'espère que, si ce 'travail venait à se faire, on trouverait quelques renseignements utiles dans les traductions que j'ai publiées ici même, des législations minérales de l'Allemagne moderne,: sur .l'invitation de l'ingénieur en chef LaméFleury. secrétairenu Conseil général "des mines, qui a bieirvoulu m'aider encore de ses conseils pour présent travail. J'ai suivi, du reste, dans cette étude, le même plan que dans s-deux premières. Ainsi je mets en tête du texte.une analyse éthodique, qui permet d'en saisir rapidement l'esprit ; j'ai utilisé gaiement, comme dans le cas de la loi autrichienne, l'ordonance royale rendue pour l'exécution de la loi saxonne (*).

m.

Cette loi du 16 juin 1868 remplace donc une loi du 22 mai i-85i, ^exclusivement relative aux mines concessibles (licgalbergbau), Jc'est-à-dire aux mines métalliques, etun mandement royal (/Itoitto), filu 10 septembre 1822, relatif à l'exploitation des houilles et des fflignites (**). La.législation des mines concessibles n'a subi qu'une /'simple révision, sans changement important. Les conditions Bégaies de l'exploitation des combustibles minéraux sont, au con(*) Elle est datée du 2 décembre 1868. ("*) Un mandement, du 2 avril'1850, égalementicitô dans .l'ordonnance de promulgation do la loi de 1868, n'a d'autre objet que d'étendre à la Lusace supérieure les dispositions du mandement du 10 septembre 1822.