Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative) [Image 25]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

5o

LÉGISLATION SAXONNE SUR LES MINES.

prend, en commun avec l'autorité administrative locale, les décisions à ce sujet, sauf le recours aux ministères respectifs. L'évaluation des indemnités est faite, dans tous les cas précités, par cette autorité administrative locale, avec le concours d'experts ; cette évaluation est susceptible d'un recours par la voie administrative, d'abord à la direction du canton, puis au ministère de l'intérieur, et enfin d'un recours par la voie judiciaire, pendant un délai de six mois. — J'ai insisté sur les dispositions précédentes, bien qu'elles doivent paraître un peu minutieuses, à cause de la différence qu'elles présentent avec ce qui est établi en "France. J'agirai de même, par la même raison, relativement aux dommages causés par l'exploitation des mines à la surface. L'entrepreneur de mine est responsable de tous les dommages causés par son exploitation à la surface, soit directement, soit indirectement, notamment par la privation d'eau. Il n'y a d'exception que pour les dommages causés aux édifices ou aux autres établissements, ou les atteintes aux droits des propriétaires de la surface, soit postérieurs à l'existence des travaux souterrains, soit nés alors que le danger dont les menaçait l'exploitation ne pouvait vait pas être ignoré de celui qui y appliquait une attention ordinaire. Nous retrouvons ici, on le remarquera, le terme un peu vague déjà employé dans la loi prussienne : il faut cependant reconnaître qu'il a sa raison d'être, car il arrive encore assez fréquemment qu'à l'endroit même où se trouvait une maison endommagée par l'exploitation et dont le propriétaire a été largement indemnisé, on en construise une autre dans un simple but de spéculation. Ce cas, on le sait, s'était présenté notamment dans le nord de la France et a fourni un argument victorieux aux partisans de la simple application de l'article 1Ô82 du Code civil aux dommages occasionnés à la superficie par l'exploitation des mines, — dommages auxquels un premier état de la jurisprudence de la Cour de cassation attribuait la double indemnité des articles Zi3 et hh de la loi du 21 avril 1810. L'exploitation des mines doit souffrir les restrictions commandées par la sécurité des établissements qui offrent un intérêt majeur pour l'utilité publique (§ Elle ne jouit du droit à indemnité que lorsque l'établissement en question est plus récent qu'elle. Dans le eas contraire, elle doit même, s'il y a lieu, supporter les frais des mesures de sécurité jugées nécessaires. Dès qu'une restriction pareille semble, lors de l'institution d'une concession, devoir être édictée, elle doit être insérée dans les clauses de l'acte de concession.

5i

Lorsqu'un terrain devient, par une conséquence de l'exploitation des mines, difficilement utilisable par son propriétaire, celui-ci a le droit d'en exiger l'acquisition par l'entrepreneur de mine. —La décision sur l'obligation au payement d'une indemnité, sur la nécessité d'apporter des restrictions dans l'exploitation ou sur l'acquisition forcée de terrains, appartient, toujoursen commun, à l'administration des mines et à l'autorité administrative locale, tandis que les évaluations d'indemnité ressortissent à l'autorité administrative locale seule, avec le concours d'experts, —' tout en admettant le recours par la voie judiciaire. — Les prescriptions sur les relations entre exploitants de mines voisines, contenues dans les §§ 117 à 120, sont analogues aux prescriptions des articles 45 de la loi du 21 avril 1810 et T à Y de notre modèle dé cahier des charges d'une concession de mines. Toutefois, dans le royaume de Saxe, c'est l'administration des mines qui est chargée de l'évaluation des indemnités ou dommages. Au cas .où il s'élève des difficultés entre deux exploitants différents établis dans un même périmètre, l'administration des mines examine laquelle des exploitations offre le plus d'importance pour l'intérêt public et impose à l'autre les restrictions nécessaires, sauf indemnité pour le cas où cette dernière est la plus ancienne. — Nous retrouvons, soit dans la loi même (§ 55 à § 68), soit dans l'ordonnance rendue pour l'exécution de la loi, toutes les pres^ criptions concernant l'exploitation que renferme notre cahier des charges. Faisons observer seulement qu'en Saxe, l'administration des mines intervient directement, partout où chez nous elle n'agit que par l'intermédiaire du préfet. Le même mode d'action existe, on se le rappelle, dans les législations prussienne et autrichienne; en Allemagne, on reconnaît toujours à l'administration des mines la faculté de prendre des décisions dans les affaires intéressant uniquement l'exploitation; dans les autres affaires, elle agit concurremment avec l'administration intéressée. — Lorsqu'une exploitation n'est pas conduite avec Pactivitè voulue, l'administration peut la suspendre ou, en cas de concession et après les délais convenables, prononcer le retrait II est à noter que la loi prescrit (§ 58) l'emploi d'un nombre minimum d'ouvriers, variant avec la grandeur des champs d'exploitationainsi, dànsle cas d'une seule unité démesure (Ao.ooo mètres quarrés), û faut au moins deux ouvriers travaillant chacun huit heures