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LÉGISLATION SAXONNE
par jour ; — de 2 à 6 unités de mesure, trois ouvriers ; — de 7 à 11, quatre; — et ainsi de suite. Les propriétaires de mines doivent fournir, si l'administration le demande, des projets d'exploitation pour un temps déterminé. Une fois qu'ils sont approuvés, ces projets doivent être exécutés rigoureusement, sauf modification consentie par l'administration, —qui peut infliger des amendes montant à 1.125 francs (5oo ttiater), en cas d'inexécution desdits projets. — Il résulte des termes de la loi, quoique cela ne soit pas dit explicitement, que les mines (*) sont immeubles; elles sont inscrites, ainsi que les propriétés foncières, sur les livres de fonds et les registres d'hypothèques. Font partie intégrante de la mine, les édifices, terrains, travaux de secours, droits d'eau, etc., nécessaires à l'exploitation. Quant à la vente, à l'engagement et à l'affectation hypothécaire, ainsi qu'à la réunion, les mines sont soumises aux mêmes prescriptions que les propriétés foncières. La cession du droit d'exploitation par un propriétaire foncier et le partage d'une mine sont soumis aux prescriptions du Code civil sur le partage des terrains. La cession d'un droit d'exploitation par le propriétaire du sol ou d'une concession par le concessionnaire peut donner lieu, envers ceux-ci, à des redevances dépendant des produits de l'exploitation, qui constituent alors une charge réelle grevant la propriété de la mine. Les avances fournies pour l'exploitation et inscrites sur le registre des hypothèques à la charge d'une mine, avec condition de remboursements successifs sur les produits de l'extraction, continuent à grever la propriété de la mine, lors même qu'elle a été soumise à l'enchère légale ou abandonnée par son propriétaire, volontairement ou involontairement (§§ Z18 et suivants). On peut toujours renoncer, en tout ou partie, à un droit d'exploitation,par une déclaration faiteàl'administration des mines. Encas soit d'une telle renonciation, soit de déchéance d'un droit d'exploitation, l'administration des mines avertit, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire, les créanciers hypothécaires, et, pour les mines de charbon, les propriétaires fonciers. Les créanciers de la mine peuvent demander, durant un délai de trois mois, la vente, à l'enchère judiciaire de la miur,. La même (*) Nous traduisons ici par mine le mot allemand Bergbaurechl, qui littéralement signifie droit d'exploitation.
SUR LES MINES.
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faculté appartient à l'ancien propriétaire d'une mine, auquel le droit d'exploitation a été retiré par jugement, mais à condition de donner caution pour les frais éventuels de procédure. Lorsque la mise aux enchères n'est pas proposée ou lorsqu'elle n'a pas donné de résultat, le droit d'exploitation est déclaré éteint ; on clôt la feuille d'inscription qui lui est consacrée, dans les livres des fonds et hypothèques,,et on en ouvre une nouvelle pour les dépendances immeubles de la mine. On procède de même dans le cas d'enchère forcée après saisie. Lorsqu'un droit d'exploitation est déclaré éteint, il revient à la disposition de l'État—ou du propriétaire du sol, s'il s'agit de mines de charbon. En cas d'extinction d'un droit d'exploitation, l'ancien exploitant ne peut enlever les installations qu'autant qu'il n'en résulte, selon l'appréciation de l'administration, aucun danger pour la surface ni pour d'autres mines. — Il n'est pas question de la conservation de la mine abandonnée, qui ne doit être maintenue en état que jusqu'à l'extinction du droitjfexploitation. — Lorsque des dégâts sont occasionnés ïpar une telle mine aux objets de la surface, l'ancien exploitant est requis, par l'administration des mines, de prendre les |mesures de sécurité nécessaires. — Il est interdit de rien changer, sans le consentement de cette administration, aux travaux des mines abandonnées et d'y conduire les eaux de la surface. — L'aplanissement d'anciennes haldes ne peut pas se faire non plus sans ce consentement (§ 168 à § i73). — Les mines peuvent être possédées soit par une seule personne, soit par plusieurs—réunies en association (GeseUenschafi), soit enfin par une société (Gewerkschafi) du genre de celles indiquées déjà par la loi prussienne. Les associations devront désigner une personne chargée de les représenter, tant en demandant qu'en défendant. Les associés ne sont responsables des obligations de la mine que jusqu'au montant de leur avoir dans la fortune sociale, à moins qu'ils n'aient accepté explicitement une responsabilité entière. Les sociétés ne peuvent se constituer que sous l'approbation de leurs statuts par le gouvernement. Leurs membres participent aux gains et pertes, en proportion de leurs parts (Kuxe); ils sont tenus de contribuer, dans la même proportion, aux versements votés par la majorité en vue de l'exploitation et du règlement des dettes de la société.