Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative) [Image 27]

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LÉGISLATION SAXONNE

SUR LES MINES.

Tout sociétaire peut, en tout temps, se décharger de ses obligations et se priver de ses droits, en renonçant à sa part et à toutes les sommes qu'il a versées jusqu'alors. Les sociétaires isolés ne peuvent pas exiger le partage. Les parts, qui sont meubles, sont inscrites sur un registre, avec le nom des propriétaires, lesquels ne sont sociétaires qu'à cette condition. Les parts peuvent être vendues librement, si les statuts ne stipulent pas le contraire. Le § i5 indique les objets qui doivent être fixés par les statuts; tels sont, en particulier, le nombre des parts et l'admissibilité de leur division (qui ne peut avoir lieu, du reste, qu'en cent parties), les conditions de vote et de majorité, la représentation de la société, etc. Les sociétés doivent désigner à l'administration des mines les personnes chargées de les représenter.

— L'emploi des enfants au-dessous de douze ans est entièrement proscrit. Ceux au-dessous de quatorze ans ne peuvent point travailler dans la mine ; ils ne doivent pas travailler au jour entre 8 heures du soir et 5 heures du matin, et leur journée ne doit pas excéder dix heures, y compris les repos fixés par les règlements. L'autorité locale peut permettre des exceptions, dans les cas urgents. Les infractions sont punies d'amendes de i',2.5 à i7f,75 par enfant et par contravention. ■ Il doit être laissé un temps suffisant aux enfants tenus de suivre les cours dans les écoles publiques de l'endroit, ou bien les propriétaires doivent instituer des écoles spéciales, dans lesquelles l'instruction ne peut être donnée qu'entre 5 heures du matin et 8 heures du soir. Les enfants non majeurs ont besoin du consentement de leurs parents ou tuteurs pour faire des contrats de service.

— Les propriétaires de mines doivent également lui faire connaître les personnes chargées de diriger et surveiller l'exploitation. Celles-ci devront, au besoin, faire constater leur capacité pour les emplois en question; elles pourront être renvoyées, sans congé préalable, lorsqu'elles auront subi une condamnation pour crimes ou délits (§ 69).

— L'emploi des femmes est interdit dans les travaux souterrains.

— Les propriétaires de mines ne doivent pas recevoir les ouvriers mineurs qui ne présentent pas un livret régulier, délivré pai* l'autorité administrative locale. Celle-ci punit les contraventions d'amendes montant à 07'.5o (10 tliater) ou de prison proportionnelle. Lorsqu'un ouvrier mineur quitte une mine, d'une manière régulière, le propriétaire ou le directeur de la mine doit inscrire un certificat de travail sur son livret. Les relations juridiques entre les propriétaires de mines et les ouvriers mineurs sont réglées par contrat libre. Des règlements d'ouvriers, approuvés par l'autorité administrative locale et affichés sur la mine, fixent les droits et devoirs des ouvriers, au point de vue du travail et de la discipline. Les salaires doivent être payés en argent comptant (avec exclusion de l'or) ou en papiers reçus par les caisses de l'État, sous peine d'amendes pouvant s'élever jusqu'à 1.125 francs (3oo thaler) ou de huit semaines de prison. Le § 80 énumère les cas dans lesquels patrons ou ouvriers peuvent rompre le contrat sans le congé préalable de quatre semaines, en général nécessaire.

— Les conventions entre ouvriers pour arracher des salaires plus élevés, des journées plus courtes, etc., ne les lient pas. Ceux nui ne craignent pas d'user, dans ce but, de moyens coercitifs, ^physiques ou moraux, sont passibles de quatre à huit semaines de [prison. — L'établissement de caisses de secours, là où elles n'existent pas encore, est prescrit par la loi. Pour les mines métalliques, ce sont les caisses de circonscription (Itevicrknuppschaflskassen), dont il sera encore question à propos des circonscriptions. Les propriétaires de mines de charbon peuvent s'affilier à des caisses déjà existantes ou en fonder de spéciales pour leurs mines. Les caisses de secours doivent servir au moins pour les maladies et les enterrements ; les caisses de retraites ou de pensions sont facultatives. Les employés peuvent participer aux caisses de secours. Les propriétaires de mines doivent contribuer, au moins pour la moitié du total des versements, à ces caisses, que régissent des statuts établis en commun par les propriétaires de mines et des représentants élus des membres de la caisse. L'autorité administrative locale confirme ces statuts, et alors les caisses de secours ont les droits de personnes juridiques. La gestion appartient à un comité, délégué par les propriétaires de mines et les membres en commun. L'autorité administrative locale exerce une surveillance et peut demander, s'il y a lieu, la modification des statuts.