Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative) [Image 28]

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SUR LES MINES.

LÉGISLATION SAXONNE

Les propriétaires de mines doivent retenir, sur les salaires des ouvriers, la quote-part de chacun d'eux pour la caisse de secours. Les subsides fournis par celle-ci ne peuvent être saisis. Les propriétaires de mines sont responsables, - envers les ouvriers, des accidents qui proviennent, soit de leur faute, soit de celle de leurs employés. Us payent les frais de maladie et le salaire de l'ouvrier pendant le chômage forcé. — La loi saxonne, traite, avec plus de développement encore, de cette institution si intéressante des circonscriptions (llcvierverband) dont il était question dans la loi autrichienne. Une circonscription comprend, on le sait, toutes les mines qui ont des intérêts communs; elle trouve sa représentation dans le comité de circonscription {Revicrausschuss), chargé de sauvegarder les droits et intérêts communs de tous les propriétaires de mines du groupe. C'est, en quelque sorte, le syndicat établi par notre loi du 27 avril 1808, en supposant qu'il devienne permanent. . Ce comité de circonscription est composé de trois ou cinq membres, élus par les propriétaires de mines, en même temps qu'un nombre égal de suppléants. Les employés de l'administration des mines ne peuvent faire partie d'un tel comité compris dans leur service. Les élections se font à la majorité absolue des voix, aux deux premiers tours de scrutin ; à la majorité relative, au troisième; et enfin le sort décide, s'il y a lieu. Le nombre des voix appartenant à chaque mine est déterminé par le nombre des ouvriers qu'elle a occupés dans l'année qui précède l'élection, d'après la formule générale suivante : n voix de g (n—1)2 à 9 n-—1 ouvriers. — On sait que notre loi de i838 fixe le nombre de voix par le montant de la redevance proportionnelle que payent les mines syndiquées. Tous les deux ans, l'un des membres du comité et un suppléant sortent, la première fois au sort, plus tard à l'ancienneté des fonctions; ils peuvent être immédiatement réélus. — Lorsqu'un membre quitte le comité, avant l'expiration de la durée régulière de ses fonctions, l'un des suppléants prend sa place jusqu'à la première élection. — Les élections ont lieu tous les deux ans. L'administration des mines examine la régularité des élections et les casse, s'il y a lieu. Les propriétaires de mines décident, à la majorité relative des voix, s'il doit être attribué une rémunération aux membres du comité et quel en sera le montant.

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  • Le comité choisit dans son sein ses président et vice-président ;

le président signe toutes les pièces, au nom du comité, et prend les engagements en son nom. Les noms des membres du comité sont publiés dans les journaux. Les résolutions sont prises à la majorité des voix; les membres ne peuvent voter dans les affaires concernant leur intérêt personnel ; ils sont, en ce cas, remplacés par un suppléant. convocations pour les assemblées générales des propriétaires de la circonscription, faites par le comité, doivent porter un ordre du jour indiquant les objets à traiter. Les délibérations du résolutions des assemblées sont constatées par des procès-verbaux. Le comité peut faire voter par écrit, sans convoquer l'as-

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semblée générale. . 'Sur uno proposition votée par les deux tiers au moins des voix de tous les propriétaires de mines, le ministère compétent peut permettre de déroger à certaines des prescriptions concernant les comités de circonscription (Voir le § iol\;. L'administration des mines peut, sur une semblable proposition4, prononcer la dissolution d'un comité. Elle peut elle-même soumettre aux propriétaires de mines une-proposition tendant à la dissolution de ce comité. En cas de dissolution, l'administration fait immédiatement élire un nouveau comité et, en attendant, expédie les affaires urgentes. Tout propriétaire de mines a le droit et le dévoir de participer, conformément aux lois et règlements, aux établissements de circonscription desservant les intérêts communs des propriétaires, en tout ou partie, d'une circonscription. Le ministère compétent peut dispenser de,cette participation, le comité entendu, les mines que leur situation met en dehors du rayon d'utilité- de tel ou tel établissement. Le comité administre et représente les établissements de circonscription, judiciairementet extrajudiciairement.Pour les caisses de secours, les délégués de celles-ci se joignent à lui; il convient de faire observer ici qu'en ce qui concerne les mines métalliques, auxquelles s'applique tout ce qui précède (à l'exclusion des mines de charbon), les caisses de secours embrassent toujours toute la circonscription. Les établissements de circonscription sont régis par des règlements spéciaux, stipulant notamment tout ce qui concerne la fortune de ces établissements, le recouvrement des taxes, l'apurement des comptes, les contrats de service des employés, etc. La gestion de ces établissements (à l'exception des caisses de secours,