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LÉGISLATION
SAXONNE
SUR LES
qui ressortissent à l'autorité administrative) est surveillée par l'administration des mines, au point de vue de l'observation lois et règlements.
MINES.
irement pour d'autres usages- Le permissionnaire paye, en ce
des
«une redevance à la caisse de circonscription, tandis qu'il n'en doit pas pour l'utilisation des eaux par l'exploitation des mines.
Quant aux établissements et caisses de circonscription en rap.
Les propriétaires de terrains sont obligés de recevoir les eaux de
port direct avec l'exploitation des mines, tels que galeries d'écou-
mine et de les laisser écouler au travers de leurs terrains, bien
lement, aménagements d'eau, etc., l'administration doit examiner
entendu contre indemnité, payée soit par la mine qui les produit,
la gestion au point de vue technique et économique ; les projets
soit-par la caisse do circonscription, si cette mine est abandonnée,
sont
propriétaire du terrain dans lequel les eaux émergent a la pré-
soumis a son approbation. Dans la représentation de ces établis-
férence pour un emploi de ces eaux étranger à l'exploitation des1
de travaux et de dépenses, ainsi que la répartition des taxes,
acte cas
sements, le comité de circonscription est soumis, pour tout
mines. " . Lorsque, par une modification des installations, il peut être ob-
judiciaire, à l'approbation de l'administration des mines ; en de discord entre eux, le ministère des finances décide.
tenu une économie dans la dépense d'eau d'un établissement,
L'extinction d'un établissement de circonscription peut ètrs
l'administration des mines examine les propositions des tiers qui
afin
prononcée par les propriétaires qui y participent, à la majorité
demandent cette modification,
des deux tiers des voix et sous l'approbation du ministère des finances.
jtage si elle doit avoir lieu. En cas d'affirmative, l'administration
d'utiliser l'excédant d'eau, et
invite le propriétaire de l'établissement à déclarer si, après modi-
Les emplo3'és chargés des services d'une circonscription sont!
fication, il veut utiliser, lui-même et pour l'exploitation des mines,
nommés par le comité, vis-à-vis duquel ils sont responsables dep toute violation ries lois et règlements.
l'excédant d'eau ; s'il le déclare, elle lui fixe un délai pour opérer
En cas de contravention, l'autorité chargée de la surveillance
faite, soit par le propriétaire lui-même, contre le payement par
doit inviter le comité de circonscription à remplir ses obligations.
1
cette modification. Dans le cas contraire, la modification peut être le demandeur des frais et d'une indemnité convenable, à raison
dans un délai déterminé. A défaut d'exécution, elle peut infliger
des dérangements occasionnés dans la marche de l'établissement,
des amendes et faire exécuter d'office les mesures nécessaires, auil frais de la caisse de circonscription.
soit par ce demandeur, qui ne doit que cette indemnité, abstraction faite de la question des dommages.
La constitution de comités spéciaux, destinés à sauvegarder Iesl intérêts communs des exploitants de charbon, est facultative. Cesl comités peuvent être entendus par l'autorité et lui soumettre vœux et des propositions.
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Le § i65 énumère les cas dans lesquels les concessions d'eau
s'éteignent. Un délai de six semaines est toujours accordé, à l'ancien concessionnaire, pour se prononcer, avant qu'on ne procède à une concession nouvelle.
— J'insisterai encore, avec quelques détails, sur les prescriptions,*
L'administration des mines confère, en commun avec les auto-
concernant l'utilisalion des eaux de mine (section IX de la loi;.S qui me paraissent-offrir de l'intérêt.
rités administratives locales, le droit d'utiliser pour l'exploitation
Les eaux de mine sont, à l'intérieur de la mine qui les fournit,*
sujet sont susceptibles d'un recours devant le ministre des finances
à la disposition du propriétaire de cette mine; celles qui, en
arri-B
vantau jour, ne sont pas utilisées par ce propriétaire pour l'exploi-l tation, sont à la disposition de l'administration des mines jusqu'au;? point où elles se déversent dans un cours d'eau naturel. — Cesl eaux sont, en général, réservées pour le service des exploitation| de mines et l'administration en concède l'emploi à ceux qui le
de-|
mandent, en fixant les conditions de quantité, hauteur de chute, etc. (§§ i5yà îGi). Lorsque l'emploi de ces eaux pour l'exploitation
des mines les eaux courantes naturelles. Les décisions prises à ce (§ >8i).
[B-
Les autorités spécialement chargées du service des mines
sont :
Kn première instance, les administrations des mines'(*), aidées HJ fonctionnaires techniques détachés; — en deuxième instance, le ministère des finances. Les résolutions des administrations des
des
mines n'est pas demandé, l'administration peut le permettre tern-
- ) Bergamt.
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