Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative) [Image 35]

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LÉGISLATION SAXONNE

les terrains non concédés, les travaux de. secours nécessaires à son exploitation, après avertissement de l'administration des mines et de l'autorité locale ; il a droit, en outre, à la propriété des mines abandonnées, comprises dans sa concession. Les concessions sont délivrées par l'administration des mines, dont les décisions sont sans appel. Les droits afférents à une concession ne s'éteignent que dansles conditions prescrites par la loi (section X). § io. Délimitation et grandeur des périmètres de concession, — Le périmètre d'une concession devra être délimité à la surface du sol, par des lignes droites nettement déterminées; la concession comprend l'espace situé au-dessous delà surface circonscrite par ce périmètre et s'étendant indéfiniment en profondeur verticale. Les concessions pour extraction de minéraux superficiels {*) sont limitées en profondeur par le rocher solide. La grandeur, la forme et la délimitation des concessions dépendent, en tant que le terrain est libre, du choix du demandeur. La grandeur des concessions se calcule, en vue des prescriptions du § 58 et de celles de la loi, du 10 octobre \86Zi (**), concernant les impôts à payer par les exploitants de mines pour chaque unité de mesure (***). Une unité de mesure.comprend, pour les coucessions superficielles (****), 10.000 lucluer quarrés (io.000 mètres quarrés), (*) Seifen. (**) Cette loi maintient, pour les mines métalliques, mais eu les allégeant notablement, comme on va le voir, deux redevances distinctes : l'une (variable) sur le produit net; l'autre (fixe) sur les surfaces concédées. L'article 1er abroge deux articles (271 et 273) de la loi minérale du 22 mai 1851, aux termes desquels les concessionnaires payaient une redevance de 5 p.100 sur le produit net de toute mine métallique et, en outre, une redevance spéciale de 5 p. 100 sur la valeur brute des minerais d'or et d'argent.— L'article 2 soumet l'exploitation des mines métalliques à l'impôt ordinaire sur le revenu industriel (Gewerbesteuer). Cet impôt est établi conformément au tarif d'une loi du 25 avril 1850, tarif progressif variant de 0,4 à 2,67 p. 100; le maximum est applicable atout produit net excédant 18.750 francs (5.000 ihaler). La redevance fixe sur les surfaces concédées, par trimestre et par mesure de mine, est de 5 gros (0',575) pour les exploitations d'or et d'argent, et de 2 gros seulement (0r,25) pour les autres exploitations métalliques. —Aux termes de l'article 266 de la loi du 22 mai 1851, la redevance fixe sur les surfaces concédées était, par trimestre et par mesure de mine, de 5 gros (y',625) pour les exploitations d'or et d'argent, et de 5 gros (0',375) pour les autres exploitations métalliques. (v") MasseinMt. ("***) Seifenwerke.

SUR LES MINES.

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et, pour toutes les autres concessions, 1.000 lacliter quarrés (U.000 mètres quarrés), en projection horizontale. Les fractions d'unité de mesure sont comptées comme mesures entières. Les unités de mesure isolées, qui sont demandées en concession par le même individu, ne peuvent être comptées comme faisant partie d'une même concession; elles doivent être concédées isolément (consultez cependant le § 58) et imposées de même. Le droit d'utiliser des haldes ou des résidus de lavage abandonnés, lorsque ces objets ne sont pas compris dans le périmètre d'une concession, peut donner lieu à une concession spéciale, dont l'étendue superficielle est fixée par unité de mesure de 100.000 lachler quarrés (ioo.ooo mètres quarrés) et qui descend en profondeur jusqu'au rocher solide. Pour ce qui concerne l'exploitation des minerais de fer de marais, consultez le § 180. § ii. Indication des limites des concessions de mines. — Avant l'institution d'une concession, les limites devront être indiquées par rapport à des points voisins, immuables par leur situation, de telle manière que ces limites puissent être retrouvées sûrement sur les lieux. Ces indications devront être soumises à l'approbation

du demandeur en concession et des concessionnaires voisins. Ils

seront, à cet effet, convoqués à une réunion et avisés qu'au cas d'absence, ils seront considérés comme ayant approuvé les limites indiquées. S'il se produit des divergences à ce sujet, l'administration des mines peut ordonner d'office le bornage. Les prescriptions générales usitées en matière de procès s'appliquent alors au recouvrement des frais occasionnés par ces opérations. § lu. Délai pour l'mstitution d'une concession. — La concession devra être instituée, au plus tard, deux mois après la présentation de la demande ou du plan mentionné au § 5i, si l'accomplissement des formalités nécessaires n'a pas été retardé par des empêchements naturels. § io. Acte de concession. —L'administration des mines délivre au concessionnaire un acte de concession, dans lequel sont indiqués : a. Le nom de ce concessionnaire, b. Le minéral concédé, c. Les limites de la concession, d'après le § ii. rf. La grandeur de cette concession calculée en unités de mesure, d'après le § io,